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Code Commerce

Voies de recours

Art. 231. – Le délai d’opposition contre les jugements rendus en matière de règlement judiciaire ou de faillite est de dix jours à compter de la date de ces jugements. Toutefois, pour les jugements soumis aux formalités de l’affichage et ...

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FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES

De la déclaration de cessation de paiement Art. 215. – Tout commerçant, toute personne morale de droit privé, même non commerçante qui cesse ses paiements, doit, dans les quinze jours, en faire la déclaration en vue de l’ouverture .d’une procédure ...

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GERANCE LIBRE : LOCATION – GERANCE

Art. 203. – Nonobstant toute clause contraire, tout contrat ou convention par lequel le propriétaire ou l’exploitant d’un fonds de commerce en concède totalement ou partiellement la .location à un gérant qui l’exploite à ses risques et périls, est régi ...

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Dispositions diverses

Art. 199. – Sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le .présent titre et notamment les dispositions des ...

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La procédure

Art. 194. – Toutes les contestations relatives à l’application du présent titre, sont portées, à défaut d’accord entre les parties, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification et quel que soit le montant du loyer, ...

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Loyer

Art. 190. – Le montant du loyer des baux à renouveler ou à réviser doit correspondre à la .valeur locative équitable : Celle-ci peut être déterminée notamment d’après la surface totale réelle, affectée à la réception du public ou à ...

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Sous-locations

Art. 188. – Sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale .ou partielle est interdite .En cas de sous-location autorisée, le propriétaire est appelé à concourir à l’acte Lorsque le loyer de la sous-location est supérieur ...

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Refus de renouvellement

Art. 176. – Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles 177 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite .”d’éviction” égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement ...

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