Section I
Des effets vis-à-vis du débiteur
Art. 242. – Le débiteur peut obtenir, pour lui et sa famille sur l’actif, des secours fixés par
ordonnance du juge-commissaire sur proposition du syndic.
Il peut être autorisé par ordonnance du juge-commissaire, en cas de faillite, à être employé
.pour faciliter la gestion
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(1) Abrogé par l’ordonnance n° 96-23 du 09/07/1996 (J.O n° 43 du 10/07/1996, P.14
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit
Le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la faillite, désigne comme syndic l’un des greffiers du
.tribunal
.L’activité du syndic constitue un service spécialisé du greffe
.Les syndics ne peuvent acquérir les biens du débiteur
Art. 243. – Le débiteur dont la faillite a été prononcée, est soumis aux interdictions et
.déchéances prévues par la loi
Sous réserve des dispositions légales contraires, ces interdictions ou déchéances durent
.jusqu’à la réhabilitation
,Art. 244. – Le jugement qui prononce la faillite, emporte de plein droit, à partir de sa date
dessaisissement pour le failli de l’administration et de la disposition de ses biens, même de ceux
.qu’il peut acquérir à quelque titre que ce soit, tant qu’il est en état de faillite
Les droits et actions du failli, concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée
.de la faillite par le syndic
Toutefois, le failli peut faire tous actes conservatoires de ses droits et se porter partie
.intervenante aux procès suivis par le syndic
Le jugement qui prononce le règlement judiciaire emporte, à partir de sa date, assistance
obligatoire du débiteur par le syndic et la disposition de ses biens dans les conditions prévues
.aux articles 273 à 279
Art. 245. – Le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la faillite emporte
suspension de toute poursuite individuelle des créanciers faisant partie de la masse. A partir de
ce jugement, sont, en conséquence, suspendues toutes voies d’exécution tant sur les immeubles
que sur les meubles de la part des créanciers dont les créances ne sont pas garanties par un
privilège spécial, un nantissement ou une hypothèque sur lesdits biens. Les actions mobilières
ou immobilières et les voies d’exécution non atteintes par la suspension, ne peuvent plus être
poursuivies ou intentées dans la faillite que contre le syndic, le tribunal pouvant recevoir le failli
partie intervenante et, dans le règlement judiciaire, que contre le débiteur et le syndic pris
.conjointement
Art. 246. – Le jugement, qui prononce la faillite ou le règlement judiciaire rend exigible, à
.l’égard du débiteur, les dettes non échues
Lorsque ces dettes sont exprimées en une monnaie autre que celle du lieu où a été prononcé
le règlement judiciaire ou la faillite, elles sont converties, à l’égard de la masse, en la monnaie
.de ce lieu selon le cours du change à la date du jugement
Art. 247. – Sont inopposables à la masse, lorsqu’ils ont été faits par le débiteur depuis la date
: de cessation des paiements, les actes suivants
1°) Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière et immobilière –
2°) Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement –
;celles de l’autre partie
3°) Tout paiement, quel qu’en ait été le mode, pour dettes non échues au jour de la décision –
;constatant la cessation des paiements
4°) Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu’en espèces, effets de commerce –
; virement ou tout autre mode normal de paiement
5°) Toute hypothèque conventionnelle ou judiciaire et tout droit de nantissement constitués –
; sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées
Le tribunal peut, en outre, déclarer inopposables à la masse les actes à titre gratuit visés au
.1er du présent article, faits dans les six mois précédant la cessation de paiement
La date de la cessation de paiements est déterminée par le tribunal prononçant le règlement
judiciaire ou la faillite. Cette date ne peut être antérieure de plus de dix-huit mois au prononcé
.du jugement
Art. 248. – Le tribunal peut modifier dans les limites fixées à l’article précédent, la date de la
cessation des paiements par une décision postérieure au jugement prononçant le règlement
.judiciaire ou la faillite, et antérieure à l’arrêté de l’état des créances
Art. 249. – Les paiements pour dettes échues effectués après la date fixée en application de
l’article 247 et les actes à titre onéreux accomplis après cette même date, peuvent être également
inopposables à la masse si de la part de ceux qui ont perçu, agi ou traité avec le débiteur, ils ont
.eu lieu avec connaissance de la cessation des paiements
Art. 250. – L’inopposabilité des articles 247, 3°, et 251 ne porte pas atteinte à la validité du
.paiement d’une lettre de change ou d’un billet à ordre ou d’un chèque
Toutefois, la masse peut exercer une action en rapport contre le tireur de la lettre de change
ou dans le cas de tirage pour compte, contre le donneur d’ordre ainsi que contre le bénéficiaire
d’un chèque et le premier endosseur d’un billet à ordre, à condition de rapporter la preuve que
.celui à qui on demande le rapport avait connaissance de la cessation des paiements
Art. 251. – Les hypothèques, nantissements et privilèges inscrits postérieurement au
.jugement prononçant le règlement judiciaire ou la faillite sont inopposables à la masse
Toutefois, le trésor public conserve son privilège pour les créances qu’il n’était pas tenu
d’inscrire à la date du jugement prononçant le règlement judiciaire ou la faillite et, pour les
.créances mises en recouvrement, après cette date
Art. 252. – La masse est colloquée à la place du créancier dont l’hypothèque, le nantissement
.ou le privilège a été frappé d’inopposabilité
Art. 252 bis. – (Nouveau) Nonobstant les dispositions légales contraires, les paiements et
les livraisons d’instruments financiers effectués dans le cadre des systèmes de règlements
interbancaires jusqu’à l’expiration du jour où est prononcé le jugement de règlement judiciaire
ou de faillite à l’encontre d’une banque ou d’une institution financière dûment habilitée
participant directement ou indirectement à ces systèmes, ne peuvent être annulés même au motif
(pour lequel est intervenu ce jugement. (1
Section II
Des mesures conservatoires
Art. 253. – Le syndic appelle le débiteur auprès de lui pour clore et arrêter les livres en sa
présence, sous réserve de ce qui est dit à l’article 261 pour le cas où les scellés sont apposés. Si
le débiteur ne se rend pas à cette convocation, il est dûment appelé, par pli recommandé avec
demande d’avis de réception, à comparaître et à présenter ses livres dans les quarante-huit
.heures
Il peut comparaître par fondé de pouvoir s’il justifie de causes d’empêchement reconnues
.valables par le juge-commissaire
Art. 254. – Le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la faillite emporte, au profit
de la masse, hypothèque que le syndic est tenu de faire inscrire immédiatement sur tous les
.biens du débiteur et sur ceux qu’il acquerra par la suite au fur et à mesure des acquisitions
Art. 255. – Dès le prononcé du jugement du règlement judiciaire ou de la faillite, le syndic
prend toutes dispositions nécessaires pour la conservation des droits du débiteur contre les
.débiteurs de celui-ci
Il doit notamment requérir les inscriptions hypothécaires qui n’ont pas été prises par le
.débiteur même si l’insertion est prise au nom de la masse par le syndic
Art. 256. – Dans le cas où le bilan n’a pas été déposé par le débiteur, le syndic le dresse
immédiatement à l’aide des livres, documents comptables, papiers et renseignements qu’ il se
.procure; il le dépose au greffe du tribunal
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(1) Ajouté par la loi n° 05-02 du 06/02/2005 (J.O n°11 du 09/02/2005, p.7
Art. 257. – Dans le mois du prononcé du jugement, le syndic remet au juge-commissaire, un
compte rendu sommaire de la situation apparente du débiteur, des causes et des caractères de
.cette situation
Le juge-commissaire transmet immédiatement le compte rendu avec ses observations au
procureur de la République. Si le compte rendu ne lui a pas été remis dans le délai prescrit, il
.doit en aviser le procureur de la République et lui indiquer les causes de retard
Section III
Des scellés
Art. 258. – Le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la faillite peut prescrire
l’apposition des scellés sur les caisses, portefeuilles, livres papiers, meubles, effets, magasins et
comptoirs du débiteur et s’il s’agit d’une personne morale comportant des associés indéfiniment
.responsables, sur les biens de chacun des associés
Dans le cas où certains des biens visés à l’alinéa précédent sont situés en dehors du ressort du
tribunal saisi, avis en est donné au juge du tribunal dans le ressort duquel se trouve les biens du
.failli
Toutefois, en cas de disparition du débiteur ou de détournement de tout ou partie de son
,actif, le magistrat peut, avant le jugement prévu à l’alinéa 1er apposer les scellés soit d’office
.soit sur la réquisition d’un ou de plusieurs créanciers
Art. 259. – Dans les cas visés à l’article ci-dessus, le président du tribunal qui a apposé les
scellés donne sans délai, avis de cette apposition, au président du tribunal qui a prononcé la
.faillite ou le règlement judiciaire
Art. 260. – Si le tribunal a ordonné l’apposition des scellés, le juge-commissaire peut, sur la
: demande du syndic, le dispenser de faire placer sous scellés, ou l’autoriser à en faire extraire
1°) les objets mobiliers et effets nécessaires au débiteur et à sa famille, sur l’état qui lui en est –
;soumis
2°) les objets soumis à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente –
3°) les objets nécessaires à l’activité professionnelle du débiteur ou à son entreprise si la –
.continuation de l’exploitation est autorisée
Les objets visés au présent article sont de suite inventoriés avec estimation aux diligences du
.syndic en présence du juge-commissaire qui signe le procès-verbal
Art. 261. – Les livres et documents comptables sont extraits des scellés et remis au syndic par
,le juge-commissaire après avoir été arrêtés par lui ; il constate sommairement dans son procèsverbal
.l’état dans lequel ils se trouvent
Les effets de portefeuille à courte échéance ou susceptibles d’acceptation ou pour lesquels il
faut faire des actes conservatoires, sont extraits des scellés par le juge-commissaire, décrits et
.remis au syndic pour en faire recouvrement
Les lettres adressées au failli sont remises au syndic; le failli peut, s’il est présent, assister à
.l’ouverture
Art. 262. – A partir du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la faillite d’une
personne morale, les dirigeants de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, ne
peuvent céder les parts ou actions représentant leurs droits sociaux qu’avec lautorisation du
juge-commissaire. Le tribunal prononce l’incessibilité des actions et parts sociales de toute
personne qui s’est immiscée dans la gestion de la personne morale à quelque moment que cette
.immixtion ait été constatée
Art. 263. – Dans les trois jours, le syndic requiert la levée des scellés en vue des opérations
.d’inventaire
Section IV
De l’inventaire
Art. 264. – Il est procédé à l’inventaire des biens du débiteur présent ou dûment appelé par
.lettre recommandée
Il est fait, en même temps, récolement des objets qui conformément à l’article 260, n’auraient
.pas été mis sous les scellés ou en auraient été extraits, inventoriés et estimés
Cet inventaire est dressé en double minute. L’une des minutes est immédiatement déposée au
.greffe du tribunal compétent; l’autre reste entre les mains du syndic
Le syndic peut se faire aider par telle personne qu’il juge convenable pour la rédaction de
.l’inventaire comme pour l’estimation des objets
Art. 265. – Lorsque le règlement judiciaire ou la faillite est prononcé après décès et qu’il n’a
pas été fait d’inventaire, ou en cas de décès du débiteur avant la clôture de l’inventaire, celui-ci
.est dressé ou poursuivi en présence des héritiers connus ou eux dûment appelés
.Art. 266. – Le ministère public peut assister à l’inventaire
En outre, il peut à tout moment, requérir communication de tous actes, livres ou papiers
.relatifs au règlement judiciaire ou à la faillite
Art. 267. – Dans le cas de faillite, l’inventaire terminé, les marchandises, les espèces, les
titres actifs, les livres et papiers, meubles et effets du débiteur sont remis au syndic qui en prend
.charge au bas dudit inventaire
Section V
De la gestion des biens du débiteur en cas de faillite
Art. 268. – Le syndic procède, avec l’autorisation du juge-commissaire, à la vente des objets
soumis à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente ou dispendieux à conserver. Il
procède au recouvrement des créances, assure la continuation de l’exploitation si elle est
.autorisée dans les conditions définies à l’article 277
,Art. 269. – Le juge-commissaire peut, le débiteur entendu ou appelé par lettre recommandée
autoriser le syndic à procéder à la vente aux enchères publiques, des autres effets mobiliers ou
.marchandises
Art. 270. – Le syndic peut, avec l’autorisation du juge-commissaire, le débiteur dûment
entendu ou dûment appelé par lettre recommandée, compromettre et transiger sur toutes
contestations qui intéressent la masse, même sur celles qui sont relatives à des droits et actions
.immobilières
Si l’objet du compromis ou de la transaction est d’une valeur indéterminée ou excède la
compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction doit être soumis à
.l’homologation du tribunal
.Le failli est appelé à l’homologation. Il a, dans tous les cas, faculté de s’y opposer
Art. 271 – Les deniers provenant des ventes et des recouvrements sont versés
.immédiatement au Trésor public
.Dans les quinze jours des recettes, il est justifié au juge-commissaire desdits versements
Art. 272. – Toutes oppositions pratiquées sur les deniers versés par le syndic ou par des tiers
.pour le compte de la faillite, sont nulles
Si, sur les deniers consignés par des tiers, il existe des oppositions, le syndic doit en
.demander et obtenir mainlevée
Section VI
De la gestion des biens en cas de règlement judiciaire
Art. 273. – Le débiteur peut, avec l’assistance du syndic, faire tous actes conservatoires et
procéder au recouvrement des effets et créances exigibles, vendre les objets soumis à
dépérissement prochain ou à dépréciation imminente ou dispendieux à conserver, et intenter ou
.suivre toute action mobilière ou immobilière
Dans le cas où le débiteur est autorisé à continuer l’exploitation de son entreprise industrielle
,ou commerciale dans les conditions prévues à l’article 277, il peut avec l’assistance du syndic
.accomplir tous les actes nécessaires à ladite exploitation
Art. 274. – Si le débiteur refuse d’accomplir les actes visés à l’article 273, alinéa 1er, il peut
.être procédé par le syndic seul avec l’autorisation du juge-commissaire
Toutefois, s’il s’agit d’une action à intenter, cette autorisation n’est pas nécessaire, mais le
.syndic doit mettre le débiteur en cause
,Art. 275. – Le débiteur peut, après l’assistance du syndic et l’autorisation du jugecommissaire
.accomplir tous les actes de désistement, de renonciation ou d’acquiescement
Il peut, sous les mêmes conditions, compromettre et transiger sur tout litige qui n’excède pas
.la compétence en dernier ressort du tribunal saisi
Art. 276. – Si l’objet du compromis ou de la transaction est d’une valeur indéterminée ou
excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction n’est
obligatoire qu’après avoir été homologué par le tribunal. Tout créancier peut intervenir sur la
.demande en homologation
Section VII
De la continuation du commerce ou de l’industrie
et de la continuation ou de la cession du bail
Art. 277. – Dans le cas de règlement judiciaire, le débiteur peut avec l’assistance du syndic et
l’autorisation du juge-commissaire, continuer l’exploitation de son entreprise industrielle et
.commerciale
Dans le cas de faillite, l’exploitation du fonds de commerce à la diligence du syndic ne peut
être autorisée que par le tribunal, sur le rapport du juge-commissaire, si l’intérêt public ou celui
.des créanciers l’exige impérieusement
Art. 278. – Pendant un délai de trois mois, à compter du jugement prononçant le règlement
judiciaire ou la faillite, toutes voies d’exécution à la requête du bailleur sur les effets mobiliers
garnissant les lieux loués sont suspendues, sans préjudice toutefois de toutes mesures
conservatoires et des droits acquis au bailleur avant le règlement judiciaire ou la faillite, de
.reprendre possession des lieux loués
Pour l’exercice de ses droits acquis, le bailleur doit introduire sa demande dans le délai fixé
.ci-dessus
,Art. 279. – Le syndic ou en cas de règlement judiciaire, le débiteur assisté du syndic, peut
avec l’autorisation du juge-commissaire, céder ou continuer le bail en satisfaisant à toutes les
.obligations du locataire. Il peut également dans les mêmes conditions, résilier le bail
Le syndic ou le débiteur doit notifier au bailleur son intention de maintenir ou de résilier le
.bail dans le délai fixé à l’alinéa 1er de l’article précédent
La résiliation est prononcée lorsque les garanties affectées sont jugées insuffisantes par le
tribunal, les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve des dispositions des articles
.296 et 297