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Refus de renouvellement

Art. 176. – Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf
exceptions prévues aux articles 177 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite
.”d’éviction” égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement
,Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce
déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de
déménagement et de réinstallation, ainsi que les frais et droits de mutation à payer pour un fonds
.de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre
Art. 177. – Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement
: d’aucune indemnité
, S’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant –

Toutefois, s’il s’agit soit de l’inexécution d’une obligation, soit de la cessation sans raison
,sérieuse et légitime de l’exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l’article 172
l’infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s’est poursuivie ou
renouvelée plus d’un mois après mise en demeure du bailleur d’avoir à la faire cesser. Cette mise
en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif
; invoqué et reproduire les termes du présent alinéa
– S’il est établi que l’immeuble doit être totalement ou partiellement démoli comme étant en
état d’insalubrité reconnue par l’autorité administrative ou s’il est établi qu’il ne peut plus être
.occupé sans danger en raison de son état
En cas de reconstruction par le propriétaire ou son ayant droit d’un nouvel immeuble
comprenant des locaux commerciaux, le locataire a droit de priorité pour louer dans l’immeuble
.reconstruit, sous les conditions prévues par les articles 179 et 180 ci-dessous
Art. 178. – Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail pour construire ou
reconstruire l’immeuble existant, à charge pour lui de payer au locataire évincé l’indemnité
.d’éviction prévue à l’article 176
Toutefois, le bailleur peut se soustraire au payement de cette indemnité en offrant au
locataire évincé, un local correspondant à ses besoins et possibilité situé à un emplacement
.équivalent
Le cas échéant, le locataire perçoit une indemnité compensatrice de sa privation temporaire
de jouissance et de la moins-value de son fonds. Il est, en outre, remboursé de ses frais normaux
.de déménagement
Lorsque le bailleur invoque le bénéfice du présent article, il doit, dans l’acte de refus de
renouvellement ou dans le congé, viser les dispositions de l’alinéa 2 et préciser les nouvelles
conditions de location. Le locataire doit, dans un délai de trois mois, soit faire connaître par acte
extrajudiciaire son acceptation, soit saisir la juridiction compétente dans les conditions prévues
.à l’article 197
Si les parties sont seulement en désaccord sur les conditions du nouveau bail, celles-ci sont
.fixées selon la procédure prévue à l’article 195
Art. 179. – Pour bénéficier du droit de priorité prévu à l’article 177, le locataire doit, en
quittant les lieux ou, au plus tard, dans les trois mois qui suivent, notifier sa volonté d’en user au
propriétaire par acte extrajudiciaire, en lui faisant connaître son nouveau domicile; il doit aussi
.notifier de même, sous peine de déchéance tout nouveau changement de domicile

Le propriétaire qui a reçu une telle notification doit, avant de louer ou d’occuper lui-même un
nouveau local, aviser de la même manière le locataire qu’il est prêt à lui consentir un nouveau
bail. A défaut d’accord entre les parties sur les conditions de ce bail, celles-ci sont déterminées
.conformément aux dispositions de l’article 195
Le locataire a un délai de trois mois pour se prononcer ou saisir la juridiction compétente. Ce
délai doit, à peine de nullité, être indiqué dans la notification visée à l’alinéa précédent. Passé ce
.délai, le propriétaire peut disposer du local
Le propriétaire qui ne se conformerait pas aux dispositions des alinéas précédents, est
.éventuellement tenu, sur demande de son locataire, de réparer le préjudice subi
Art. 180. – Lorsque l’immeuble reconstruit dans les conditions prévues à l’article 177
possède une superficie supérieure à celle de l’ancien immeuble, le droit de priorité est limité à
des locaux possédant une superficie équivalente à celle des locaux précédemment occupés ou
.susceptibles de satisfaire aux mêmes besoins commerciaux que ces derniers
Lorsque l’immeuble reconstruit ne permet pas la réinstallation de tous les occupants, la
préférence est accordée aux locataires titulaires des baux les plus anciens qui ont fait connaître
.leur intention d’occuper les lieux
,Art. 181. – Le propriétaire peut également différer, pendant une durée maximum de trois ans
le renouvellement du bail s’il se propose de surélever l’immeuble et si cette surélévation rend
nécessaire l’éviction temporaire du locataire. Celui-ci a droit, dans ce cas, à une indemnité égale
.au préjudice subi sans pouvoir excéder trois ans de loyer
Art. 182. – Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail exclusivement sur la partie
concernant les locaux d’habitation accessoires des locaux commerciaux pour y habiter lui-même
ou y faire habiter son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, à
condition que le bénéficiaire de la reprise ne dispose pas d’une habitation correspondant à ses
besoins normaux et à ceux des membres de sa famille vivant habituellement ou domiciliés avec
.lui
Toutefois, la reprise dans les conditions ci-dessus indiquées ne peut être exercée sur des
locaux affectés à usage d’hôtel ou de location en meuble ni sur des locaux à usage hospitalier ou
d’enseignement.
De même, la reprise ne peut être exercée lorsque le locataire établit que la privation de
jouissance des locaux d’habitation apporte un trouble grave à l’exploitation du fonds ou lorsque
.les locaux commerciaux et les locaux d’habitations forment un tout indivisible

Lorsque l’immeuble a été acquis à titre onéreux, le bailleur ne peut bénéficier des
dispositions du présent article que si son acte d’acquisition à date certaine plus de six ans avant
.le refus de renouvellement
Le bénéficiaire du droit de reprise est tenu de mettre à la disposition du locataire dont il
reprend le local, le logement qui, le cas échéant, pourrait être rendu vacant par l’exercice de ce
.droit
Dans le cas de reprise partielle prévu au présent article, le loyer du bail renouvelé tient
.compte du préjudice causé au locataire ou à son ayant droit dans l’exercice de son activité
Sauf motif légitime, le bénéficiaire de la reprise doit occuper personnellement les lieux dans
un délai de six mois à dater du départ du locataire évincé et pendant une durée minimum de six
ans; faute de quoi, le locataire évincé a droit à une indemnité d’éviction en rapport avec
.l’importance des locaux repris
Art. 183. – Le droit au renouvellement n’est pas opposable au propriétaire qui a obtenu un
,permis de construire un local d’habitation sur tout ou partie d’un des terrains visés à l’article 169
.2ème alinéa
Ce droit de reprise ne peut, en tout état de cause, être exercé que sur la partie du terrain
indispensable à la construction. S’il a pour effet d’entraîner obligatoirement la cessation de
l’exploitation commerciale, industrielle ou artisanale, les dispositions de l’article 178 ci-dessus
.sont applicables
Art. 184. – Le propriétaire ou le principal locataire qui, en même temps qu’il est bailleur des
lieux, est le vendeur du fonds de commerce qui y est exploité et qui a reçu le prix intégral, ne
peut refuser le renouvellement qu’à la charge de payer l’indemnité d’éviction prévue à l’article
.176, sauf s’il justifie d’un motif reconnu grave et légitime à l’encontre du preneur
Art. 185. – Le renouvellement des baux concernant des immeubles appartenant à l’Etat, aux
wilayas, aux communes et aux établissements publics, ne peut être refusé sans que la collectivité
propriétaire soit tenue au payement de l’indemnité d’éviction prévue à l’article 176 même si son
.refus est justifié par une raison d’utilité publique
Art. 186. – Au cas où il viendrait à être établi à la charge du bailleur qu’il n’a exercé les droits
qui lui sont conférés aux articles 177 et suivants qu’en vue de faire échec frauduleusement aux
droits du locataire notamment par des opérations de location et de revente que ces opérations
aient un caractère civil ou commercial, le locataire a droit à une indemnité égale au montant du
.préjudice subi

Art. 187. – Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé
de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au
maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré; toutefois, l’indemnité
d’occupation sera déterminée en application des dispositions du chapitre V, compte – tenu de
.tous éléments d’appréciation
Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, dans le seul cas prévu à l’alinéa 2 de l’article
178, le locataire doit quitter les lieux dès le versement d’une indemnité provisionnelle fixée par
le président du tribunal statuant au vu d’une expertise préalablement ordonnée dans les formes
.prévues à l’alinéa 2 de l’article 194
En cas d’éviction, les lieux doivent être remis au bailleur pour le premier jour du terme
d’usage qui suit l’expiration du délai de quinzaine à compter du versement de l’indemnité entre
les mains du locataire lui-même ou, éventuellement, d’un séquestre. A défaut d’accord entre les
parties, le séquestre est nommé par le jugement prononçant condamnation au payement de
.l’indemnité ou à défaut par simple ordonnance de référé
L’indemnité est versée par le séquestre au locataire sur sa seule quittance, s’il n’y a pas
d’opposition des créanciers, et contre remise des clés du local vide, sur justification au payement
.des impôts, des loyers et sous réserve des réparations locatives
En cas de non remise des clés à la date fixée et après mise en demeure, le séquestre retient un
pour cent par jour de retard sur le montant de l’indemnité et restitue cette retenue au bailleur sur
.sa seule quittance
Art. 187 bis. – (Nouveau) Les baux commerciaux conclus à compter de la publication de la
,présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire doivent
sous peine de nullité, être dressés en la forme authentique. Ils sont conclus pour une durée
.librement fixée par les parties
Sauf stipulation contraire des parties, le preneur est tenu de quitter les lieux loués à
l’échéance du terme fixé par le contrat sans signification de congé et sans prétendre à l’indemnité
(d’éviction telle que prévue par le présent code. (1
Art. 187 ter. – (Nouveau) Les renouvellements des baux commerciaux conclus
antérieurement à la publication visée à l’article 187 bis ci-dessus demeurent régis par la
(législation en vigueur à la date de la conclusion du bail. (2
__________
(1) Ajouté par la loi n° 05-02 du 06/02/2005 (J.O n°11 du 09/02/2005, p.7)
(2) Ajouté par la loi n° 05-02 du 06/02/2005 (J.O n°11 du 09/02/2005, p.7)

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