Loyer

Art. 190. – Le montant du loyer des baux à renouveler ou à réviser doit correspondre à la
.valeur locative équitable
: Celle-ci peut être déterminée notamment d’après
la surface totale réelle, affectée à la réception du public ou à l’exploitation en tenant –
compte, d’une part, de la vétusté et de l’équipement des locaux mis à la disposition de
l’exploitant par le propriétaire et d’autre part, de la nature et de la destination de ces locaux, de
leurs accessoires et de leurs dépendances. Il peut être tenu compte de la surface des ouvertures
; sur rue par rapport à la surface totale du local

– la surface totale réelle des locaux annexes éventuellement affectés à l’habitation de
; l’exploitant ou de ses préposés
les éléments commerciaux ou industriels en tenant compte, d’une part, de l’importance de la –
ville, du quartier, de la rue et de l’emplacement, et, d’autre part, de la nature de l’exploitation et
des commodités offertes pour l’entreprendre. Il sera également tenu compte des charges
.imposées au locataire
Art. 191.– Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit à défaut de
payement du loyer aux échéances convenues, ne produit effet qu’un mois après un
.commandement de payer demeuré infructueux
.Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles
277 alinéa 1 et 281 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les
effets des clauses de résiliation pour défaut de payement du loyer au terme convenu, lorsque la
résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de
la chose jugée, la cause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées
.par le juge
Art. 192. – (Modifié) Les montants des loyers des baux d’immeubles ou de locaux régis par
les présentes dispositions, renouvelés ou non, peuvent être révisés à la demande de l’une ou de
.l’autre des parties sous les réserves prévues à l’article 193 ci-dessous
La demande doit être formée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec
.demande d’avis de réception
.Elle doit, sous peine de nullité, préciser le montant du loyer demandé ou offert
A défaut d’accord entre les parties dans les trois mois qui suivent, la demande est portée à la
requête de la partie la plus diligente, devant la juridiction compétente. L’affaire est jugée
.conformément aux dispositions des articles 195 et 196
Le nouveau loyer est dû à dater du jour de la demande, à moins que les parties ne se soient
(mises d’accord, avant ou pendant l’instance, sur une date plus ancienne ou récente.(1
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(1) Modifié par la loi n° 05-02 du 06/02/2005 (J.O n°11 du 09/02/2005, p.7
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit
.Les loyers des baux d’immeubles ou de locaux régis par les présentes dispositions, renouvelés ou non, peuvent
être révisés à la demande de l’une ou de l’autre des parties sous les réserves prévues à l’article 193 ci-dessous
La demande doit être formée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de
.réception
A défaut d’accord entre les parties dans les trois mois qui suivent, la demande est portée à la requête de la
partie la plus diligente, devant la juridiction compétente. L’affaire est jugée conformément aux dispositions
.des articles 195 et 196
,Le nouveau loyer est dû à dater du jour de la demande, à moins que les parties ne se soient mises d’accord
.avant ou pendant l’instance, sur une date plus ancienne ou récente
Art. 193. – La demande en révision ne peut être formée que trois ans au moins après la date
.d’entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé
De nouvelles demandes peuvent être formées tous les trois ans à compter du jour où le
.nouveau loyer est applicable
En aucun cas il n’est tenu compte, pour le calcul de la valeur locative, des investissements du
preneur ni des plus-values ou moins-values résultant de sa gestion pendant la durée du bail en
.cours

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