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Dispositions diverses

Art. 199. – Sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et
arrangements qui auraient pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le
.présent titre et notamment les dispositions des articles 191 à 193

Art. 200. – Sont également nulles, quelle qu’en soit la forme, les conventions tendant à
.interdire au locataire de céder son bail à l’acquéreur de son fonds de commerce ou de son
entreprise, ainsi que celles soumettant l’acquéreur du fonds à l’agrément du propriétaire
Art. 201. – La faillite et la liquidation judiciaire n’entraînent pas, de plein droit, la résiliation
du bail des immeubles affectés à l’industrie, au commerce ou à l’artisan du débiteur, y compris
.les locaux dépendant de ces immeubles et servant à son habitation ou à celle de sa famille
.Toute stipulation contraire est réputée non écrite
Art. 202. – Lorsqu’il est à la fois propriétaire de l’immeuble loué et du fonds de commerce
qui y est exploité et que le bail porte en même temps sur les deux, le bailleur devra verser au
locataire à son départ une indemnité correspondant au profit qu’il peut retirer de la plus-value
apportée soit au fonds soit à la valeur locative de l’immeuble par les améliorations matérielles
.effectuées par le locataire avec l’accord du propriétaire

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