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Voies de recours

Art. 231. – Le délai d’opposition contre les jugements rendus en matière de règlement
judiciaire ou de faillite est de dix jours à compter de la date de ces jugements. Toutefois, pour
les jugements soumis aux formalités de l’affichage et de l’insertion dans les journaux habilités à
recevoir les annonces légales ou dans le bulletin officiel des annonces légales, ce délai ne court
.que du jour où la formalité requise en dernier lieu a été effectuée
: Art. 232. – Ne sont susceptibles d’aucune voie de recours
1) Les jugements rendus par application de l’article 287 –
2) Les jugements par lesquels le tribunal statue sur les recours formés contre les ordonnances –
;rendues par le juge-commissaire dans les limites de ses attributions
3) Les jugements autorisant l’exploitation du fonds de commerce –
Art. 233. – En cas de faillite ou de règlement judiciaire, aucune demande tendant à faire fixer
la cessation des paiements à une date autre que celle qui résulte du jugement prononçant le
règlement judiciaire ou la faillite ou d’un jugement postérieur, n’est recevable après l’arrêté
définitif de l’état des créances. A partir de ce jour, la date de la cessation des paiements demeure
.irrévocablement fixée à l’égard de la masse des créanciers
Art. 234. – Le délai d’appel pour tout jugement rendu en matière de règlement judiciaire ou
.de faillite est de dix jours à compter du jour de la notification
.La Cour doit se prononcer dans le délai de trois mois
.L’arrêt est exécutoire sur minute

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