Art. 194. – Toutes les contestations relatives à l’application du présent titre, sont portées, à
défaut d’accord entre les parties, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la
notification et quel que soit le montant du loyer, devant la juridiction compétente de la situation
.de l’immeuble par voie d’assignation délivrée à la requête de la partie la plus diligente
Toutefois, lorsque le locataire prétend à une indemnité d’éviction, la partie la plus diligente
peut, avant même l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, saisir le président du tribunal
.statuant en matière de référé pour ordonner les mesures d’expertise nécessaires
Le rapport d’expertise, qui doit être déposé au greffe dans le délai de deux mois, est joint à la
procédure diligentée devant le tribunal compétent qui statuera au fond après le dépôt dudit
.rapport
Art. 196. – Pendant la durée de l’instance, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers
échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut en tout état de cause, être fixé à titre
provisionnel par la juridiction saisie conformément à l’article précédent, sauf compte à faire
.entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du bail renouvelé
,Dans le délai d’un mois qui suit la signification de la décision définitive, et à défaut d’accord
entre les parties sur les conditions d’un nouveau bail, l’ordonnance ou l’arrêt fixant le montant du
.loyer ou les conditions du nouveau bail vaut bail
Art. 197. – Si le bailleur refuse le renouvellement et si le locataire entend, soit contester le
motif de ce refus, soit demander le payement de l’indemnité d’éviction, ce dernier assigne le
.bailleur devant le tribunal de la situation de l’immeuble
Il en est de même si le bailleur refuse le renouvellement du bail aux conditions déterminées
en application de l’article 195 ci-dessus. L’assignation doit dans ce cas, être notifiée dans les
.trois mois de la notification du refus de renouvellement
.L’affaire est inscrite et jugée à bref délai
.Les décisions en dernier ressort peuvent être déférées à la Cour suprême
Le propriétaire qui a succombé peut, dans la quinzaine à partir du jour où la décision sera
devenue définitive, s’il s’agit d’une décision de première instance, ou du jour de l’arrêt s’il s’agit
d’une Cour, se soustraire au payement de l’indemnité, à charge par lui de supporter, les frais de
,l’instance et de consentir au renouvellement du bail dont les conditions, en cas de désaccord
.sont fixées, conformément aux règles de l’article 195
Ce droit ne peut être exercé qu’autant que le locataire est encore dans les lieux et n’a pas déjà
.loué ou acheté un autre immeuble
Art. 198. – Toutes les actions exercées en vertu du présent titre, autres que celles visées aux
articles 194 à 197 ci-dessus, sont portées devant le tribunal de la situation de l’immeuble. Elles
.se prescrivent par une durée de deux ans
.L’affaire est inscrite et jugée à bref délai