الرئيسية / Code Commerce / Nantissement de l’outillage et du matériel d’équipement

Nantissement de l’outillage et du matériel d’équipement

Art. 151. – Le payement du prix d’acquisition de l’outillage et du matériel d’équipement
professionnel, peut être garanti soit vis-à-vis du vendeur soit vis-à-vis du prêteur qui avance les
fonds nécessaires au payement du vendeur, par nantissement restreint à l’outillage ou au
.matériel ainsi acquis
Si l’acquéreur a la qualité de commerçant, ce nantissement est soumis sous réserve des
dispositions ci-après, aux règles édictées relatives à la vente et au nantissement des fonds de
commerce et par les textes subséquents, sans qu’il soit nécessaire d’y comprendre les éléments
.essentiels du fonds
Si l’acquéreur n’a pas la qualité de commerçant, le nantissement est soumis aux dispositions
.de l’article 166 ci-après
Art. 152. – Le nantissement est consenti au moyen d’un acte authentique ou sous seing privé
enregistré au droit fixé.
Lorsqu’il est consenti au vendeur, il est donné dans l’acte de vente. Lorsqu’il est consenti au
prêteur qui avance les fonds nécessaires au payement du vendeur, le nantissement est donné
.dans l’acte de prêt
Cet acte doit mentionner, à peine de nullité, que les deniers versés par le prêteur ont pour
.objet d’assurer le payement du prix des biens acquis
Les biens acquis doivent être énumérés dans le corps de l’acte et chacun d’eux doit être décrit
d’une façon précise, afin de l’individualiser par rapport aux autres biens de même nature
appartenant à l’entreprise. L’acte indique également le lieu où les biens ont leur attache fixe ou
.mentionne, au cas contraire qu’ils sont susceptible d’être déplacés
__________
N.B : Le montant des amendes prévues par l’ordonnance n° 75-59 du 26/09/1975 a été révisé en vertu de
l’article 12 du décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993, stipule: “Les montants minimum et maximum des
: amendes prévues par le code de commerce sont modifiés dans les conditions suivantes
1) les montants minimum des amendes fixés à 200 DA, à 500 DA et à 200 DA sont portés respectivement à –
.2.000 DA, à 5.000 DA et à 20.000 DA
2) Les montants maximum des amendes fixés à 2.000 DA, à 5.000 DA, à 10.000 DA, à 20.000 DA, à 40.000 DA –
à 50.000 DA et à 250.000 DA sont portés respectivement à 20.000 DA, à 50.00 DA, à 10.000 DA, à 20.000 DA, à
. DA 400.000 , à 500.000DA et à 2.500.000 DA”

Sont assimilées aux prêteurs de deniers les cautions qui interviennent par aval ou
endossement dans l’octroi des crédits d’équipement. Ces personnes sont subrogées de plein droit
aux créanciers. Il en est de même des personnes qui endossent, escomptent, avalisent ou
.acceptent les effets créés en représentation desdits crédits
Art. 153. – A peine de nullité, le nantissement doit être inscrit dans les conditions requises
par les articles 120 et 121 et dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de l’acte
.constitutif du nantissement
Le nantissement doit être conclu au plus tard dans le délai d’un mois à compter du jour de la
.livraison du matériel d’équipement sur les lieux où il doit être installé
Art. 154. – Les biens donnés en nantissement par application du présent texte peuvent, en
outre, à la requête du bénéficiaire du nantissement, être revêtus sur une pièce essentielle et d’une
manière apparente, d’une plaque fixée à demeure indiquant le lieu, la date et le numéro
.d’inscription du privilège dont ils sont grevés
Sous peine des sanctions prévues à l’article 167, le débiteur ne peut faire obstacle à cette
apposition, et les marques ainsi apposées ne peuvent être détruites, retirées ou recouvertes avant
.l’extinction ou la radiation du privilège du créancier nanti
Art. 155. – Toute subrogation conventionnelle dans le bénéfice du nantissement doit être
mentionnée en marge de l’inscription dans les trente jours de l’acte authentique ou sous seing
privé qui la constate, sur remise au préposé du registre de commerce d’une expédition ou d’un
.original dudit acte
Les conflits qui peuvent se produire entre les titulaires d’inscriptions successives, sont réglés
.conformément à l’article 265 du code civil
Art. 156. – Le bénéfice du nantissement est transmis de plein droit conformément à l’article
243 du code civil aux porteurs successifs des effets qu’il garantit, soit que ces effets aient été
souscrits ou acceptés à l’ordre du vendeur ou du prêteur ayant fourni tout ou partie du prix, soit
plus généralement qu’ils représentent la mobilisation d’une créance valablement gagée suivant
.les dispositions du présent code
Si plusieurs effets sont créés pour représenter la créance, le privilège attaché à celle-ci est
.exercé par le premier poursuivant pour le compte commun et pour le tout

Art. 157. – Sous peine des sanctions prévues à l’article 167, le débiteur qui, avant payement du
remboursement des sommes garanties conformément au présent code, veut vendre à l’amiable
tout ou partie des biens grevés, doit solliciter le consentement préalable du créancier nanti, et à
.défaut, l’autorisation du juge des référés du tribunal statuant en dernier ressort
Lorsqu’il a été satisfait aux exigences de publicité requises par le présent code et que les biens
grevés ont été revêtus d’une plaque conformément à l’article 154 ci-dessus, le créancier nanti, ou
ses subrogés disposent pour l’exercice du privilège résultant du nantissement, du droit de suite
.prévu à l’article 132
Art. 158. – Le privilège du créancier nanti en application du présent code subsiste si le bien
.qui est grevé devient immeuble par destination
Art. 159. – Le privilège du créancier nanti en application du présent code s’exerce sur les biens
: grevés par préférence à tous autres privilèges, à l’exception
1) – du privilège du trésor –
2) – du privilège des frais de justice –
3) – du privilège des frais faits pour la conservation de la chose –
4) – du privilège accordé aux salariés par les textes en vigueur –
Il s’exerce notamment, à l’encontre de tout créancier hypothécaire et par préférence au
privilège du vendeur du fonds de commerce à l’exploitation duquel est affecté le bien grevé ainsi
.qu’au privilège du créancier nanti sur l’ensemble dudit fonds
Toutefois, pour que son privilège soit opposable au créancier hypothécaire, au vendeur du
fonds de commerce et au créancier nanti sur l’ensemble dudit fonds préalablement inscrit, le
bénéficiaire du nantissement conclu en application du présent code doit signifier aux dits
créanciers, par acte extrajudiciaire, une copie de l’acte constatant le nantissement. Cette
signification doit, à peine de nullité, être faite dans les deux mois de la conclusion du
.nantissement
Art. 160. – Sous réserve des dérogations prévues par le présent code, le privilège du
créancier nanti est régi par les dispositions du chapitre III relatif à la vente et au nantissement
des fonds de commerce en ce qui concerne les formalités d’inscription, les droits des créanciers
en cas de déplacement du fonds, les droits du bailleur de l’immeuble, la purge desdits privilèges
.et les formalités de mainlevée

Art. 161. – L’inscription conserve le privilège pendant cinq années à compter de sa
.régularisation définitive
Elle cesse d’avoir effet si elle n’a pas été renouvelée avant l’expiration du délai ci-dessus; elle
.peut être renouvelée deux fois
Art. 162. – L’état des inscriptions existantes délivré en application de l’article 107, doit
comprendre les inscriptions prises en vertu du présent code. Il peut être également délivré au
requérant sur sa demande, un état attestant seulement qu’il existe ou qu’il n’existe pas sur les
biens désignés, des inscriptions prises en vertu du présent code et notamment du titre I du livre
.II relatif à la vente et au nantissement des fonds de commerce
Art. 163. – La notification faite conformément à l’article 130 relatif à la vente et au
nantissement des fonds de commerce, de poursuites engagées en vue de parvenir à la réalisation
forcée de certains éléments du fonds auquel appartiennent les biens grevés du privilège du
vendeur ou du privilège de nantissement en vertu du présent code, rend exigibles les créances
.garanties par ces privilèges
Art. 164. – En cas de non-paiement à l’échéance, le créancier bénéficiaire du privilège établi
par le présent code, peut poursuivre la réalisation du bien qui en est grevé selon la procédure
prévue en matière de réalisation du gage. L’officier public chargé de la vente est désigné, à sa
.requête, par le président du tribunal
Le créancier doit, préalablement à la vente, se conformer aux dispositions de l’article 130
.relatif à la vente et au nantissement des fonds de commerce
Le créancier nanti aura la faculté d’exercer la surenchère du dixième prévue à l’article 133
.relatif à la vente et au nantissement des fonds de commerce
Art. 165. – Les biens grevés en vertu du présent code, dont la vente est poursuivie avec
d’autres éléments du fonds, sont l’objet d’une mise à prix distincte ou d’un prix distinct si le
.cahier des charges oblige l’adjudicataire à les prendre à dire d’expert
Dans tous les cas, les sommes provenant de la vente de ces biens sont, avant toute
distribution, attribuées aux bénéficiaires des inscriptions à concurrence du montant de leur
.créance en principal, frais et accessoires conservés par les dites inscriptions
.La quittance délivrée par le créancier bénéficiaire du privilège n’est soumise qu’au droit fixe

Art. 166. – Si l’acquéreur n’a pas la qualité de commerçant, le nantissement est soumis aux
dispositions des articles 151 à 159, 161 et 162 ci-dessus et celles du présent article. L’inscription
prévue à l’article 153 du présent code est alors prise au greffe du tribunal dans le ressort duquel
.est domicilié l’acquéreur du bien grevé
A défaut de payement à l’échéance, le créancier bénéficiaire du privilège établi par le présent
code, peut faire procéder à la vente publique du bien grevé selon la procédure prévue en matière
.de réalisation du gage
Les inscriptions sont rayées soit du consentement des parties intéressées, soit en vertu d’un
.jugement passé en force de chose jugée
A défaut de jugement, la radiation totale ou partielle ne peut être opérée par le préposé du
registre du commerce que sur le dépôt d’un acte authentique de consentement donné par le
.créancier
La radiation peut également être ordonnée par le président du tribunal si elle est périmée et
.non renouvelée
,Lorsque la radiation non consentie par le créancier est demandée par voie d’action principale
.cette action est portée devant le tribunal du lieu où l’inscription a été prise
La radiation est opérée au moyen d’une mention faite par le préposé du registre du commerce
.en marge de l’inscription
.Il en est délivré certificat aux parties qui le demandent
Art. 167. – Est puni des peines prévues à l’article 376 du code pénal, tout acquéreur ou
,détenteur de biens nantis en application du présent code, qui les détruit ou tente de les détruire
les détourne ou tente de les détourner ou enfin les altère ou tente de les altérer d’une manière
.quelconque en vue de faire échec aux droits du créancier
Est puni des mêmes peines, l’auteur de toute manoeuvre frauduleuse destinée à priver le
.créancier de son privilège sur les biens nantis ou à le diminuer
,Art. 168. – Ne sont pas soumis à l’application du présent chapitre les véhicules automobiles
.les navires et les aéronefs

عن المحامي