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L’USUFRUIT, DE L’USAGE ET DE L’HABITATION

.1 – De l’usufruit
Art. 844. – Le droit d’usufruit peut être acquis par convention par préemption, par prescription, ou en
.vertu de la loi
L’usufruit peut être légué à des personnes successives si elles sont en vie au moment du legs; il peut
.être également légué à l’enfant simplement conçu
Art. 845. – Les droits et obligations de l’usufruitier sont régis par le titre constitutif de l’usufruit ainsi
.que par les dispositions des articles suivants
Art. 846. – Les fruits de la chose grevée par le droit d’usufruit, sont acquis à l’usufruitier en
proportion de la durée de son usufruit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 839
Art. 847. – L’usufruitier doit user de la chose dans l’état où il l’a reçue et suivant sa destination; il
.doit observer les règles d’une bonne administration
Le propriétaire peut s’opposer à tout acte d’usage illicite ou non conformé à la nature de la chose. S’il
,prouve que ses droits sont en danger, il peut exiger des sûretés. Si l’usufruitier ne les fournit pas ou si
malgré l’opposition du propriétaire, il continue à faire de la chose un usage illicite ou non conformé à sa
nature, le juge peut la lui retirer et la remettre à un tiers pour l’administrer ; il peut même, suivant la
gravité des circonstances, mettre fin au droit d’usufruit à la demande du propriétaire sans préjudice des
.droits des tiers

Art. 848. – L’usufruitier est tenu, durant sa jouissance, de toutes les charges ordinaires imposées au
.fonds objet de l’usufruit ainsi que de toutes les impenses que nécessitent les travaux d’entretien
Quant aux charges extraordinaires et grosses réparations qui ne sont pas la conséquence de la faute de
l’usufruitier, elles incombent au nu-propriétaire, et l’usufruitier doit lui tenir compte des sommes qu’il a
déboursées à cet effet. Si l’usufruitier en a avancé les frais, il a droit à la répétition du capital à la fin de
.l’usufruit
Art. 849. – L’usufruitier doit veiller à la conservation de la chose en bon père de famille
Il répond de la perte de la chose survenue même par suite d’une cause qui ne lui est pas imputable, s’il
.a tardé à la restituer au nu propriétaire après la fin de l’usufruit
Art. 850. – Si la chose périt, se détériore ou exige de grosses réparations dont les frais incombent au
nu-propriétaire, ou nécessite une mesure de protection contre un péril imprévu, l’usufruitier doit en aviser
.sans délai le nu-propriétaire ; il doit l’aviser également si un tiers prétend à un droit sur la chose même
Art. 851. – Si l’usufruit a pour objet des choses mobilières, celles-ci doivent être inventoriées et
l’usufruitier doit en fournir caution. A défaut de caution, ces choses sont vendues et le prix en est placé en
.fonds publics dont le revenu est attribué à l’usufruitier
L’usufruitier qui a fourni caution peut user des choses consomptibles à charge pour lui de les
remplacer à la fin de l’usufruit ; le croît des troupeaux lui appartient après remplacement sur ce croît des
.bêtes ayant péri par cas fortuit ou force majeure
Art. 852. – Le droit d’usufruit prend fin par l’expiration du terme fixé. A défaut de fixation d’un terme
il est censé constitué pour la vie de l’usufruitier. Il s’éteint, en tout cas, par le décès de l’usufruitier même
.avant l’expiration du terme fixé
Si la terre grevée par l’usufruit est occupée, à l’expiration du terme ou au décès de l’usufruitier par des
récoltes sur pied, elle est laissée à l’usufruitier ou à ses héritiers jusqu’à la maturité des récoltes, à charge
.pour eux de payer le loyer de la terre pour cette période
Art. 853. – L’usufruit s’éteint par la perte de la chose ; toutefois, il se transporte de la chose détruite
.sur sa contre-valeur éventuelle
Si la perte n’est pas due à la faute du nu-propriétaire, celui-ci n’est pas tenu de rétablir la chose. Mais
s’il la rétablit, l’usufruit renaît au profit de l’usufruitier ; lorsque la perte ne lui est pas imputable, dans ce
.cas, l’alinéa 2 de l’article 848 s’applique
.Art. 854. – Le droit d’usufruit s’éteint par le non-usage pendant quinze (15) ans

2 – De l’usage et de l’habitation
Art. 855. – L’étendue du droit d’usage et du droit d’habitation se détermine selon les besoins
personnels du titulaire du droit et ceux de sa famille sans préjudice des règles établies par le titre
.constitutif du droit
Art. 856. – Les droits d’usage et d’habitation ne peuvent être cédés à des tiers à moins d’une clause
expresse ou d’un motif grave.
Art. 857. – Sous réserve des dispositions précédentes, les règles qui régissent le droit d’usufruit,
s’appliquent aux droits d’usage et d’habitation, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la
nature de ces droits.
3 – De l’usage des terres allouées par l’Etat
(Article 858 : Abrogé (1
(Article 859 : Abrogé (2
(Article 860 : Abrogé (3
(Article 861 : Abrogé (4
_______________
(1) Abrogé par la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 (JO n° 50, p.1257
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« – Sauf disposition légale contraire, la concession d’une terre par l’Etat aux collectifs et autres organismes socialistes, est
« faite à titre gratuit et pour une durée illimitée
(2) Abrogé par la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 (JO n° 50, p.1257
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« – Les terres et bâtiments des exploitations et entreprises autogérées agricoles sont inaliénables et imprescriptibles. Ils ne
.peuvent faire l’objet de location
« Leur mode d’exploitation ne doit être que collectif
(3) Abrogé par la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 (JO n° 50, p.1257
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« – Les biens meubles et immeubles affectés à l’exploitation ou à l’entreprise autogérée, sont insaisissables. Les
« investissements de quelque nature que ce soit, effectués dans ces exploitations, en deviennent partie intégrante
(4) Abrogé par la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 (JO n° 50, p.1257
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« – Les collectifs des travailleurs sont responsables de la bonne conservation du patrimoine qui leur est confié et sont tenus
de veiller à son développement. Ils sont également responsables de la gestion des exploitations ou entreprises qui leur sont
« confiées

4- De l’usage des terres allouées aux membres des collectifs
(Article 862. : Abrogé (1
(Article 863. : Abrogé (2
(Article 864. : Abrogé (3
(Article 865. : Abrogé (4
(Article 866. : Abrogé (5
_________________
(1) Abrogé par la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 (JO n° 50, p.1257
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« – Les membres des collectifs ne peuvent utiliser les terres à eux allouées à titre d’avantages en nature que pour leurs
besoins domestiques. Ce droit d’usage ne peut faire l’objet de transaction. Il ne peut être exercé que par le bénéficiaire et les
« membres de sa famille vivant avec lui
(2) Abrogé par la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 (JO n° 50, p.1253
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« – Les constructions édifiées par l’usager sur la terre à lui allouée, les installations qu’il y a établies sont la propriété de
« l’usager ; il en est de même des produits de cette terre
(3) Abrogé par la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 (JO n° 50, p.1257
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« – Les dépenses découlant de l’usage de la parcelle allouée, sont à la charge de l’usager »
(4) Abrogé par la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 (JO n° 50, p.1257
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« – Sauf disposition légale contraire, le transfert du droit d’usage ainsi que l’affermage d’une terre allouée sont nuls et de nul
.effet
Toutefois, en vue d’assurer le logement des citoyens, le transfert d’une maison édifiée sur la terre soit à un autre membre
« du collectif, soit par voie successorale, entraîne à titre gratuit la dévolution du droit d’usage au nouveau propriétaire
(5) Abrogé par la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 (JO n° 50, p.1253
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« – Le droit d’usage visé aux articles 862, 863 et 864 peut être révoqué par l’organisme concédant, lorsque l’usager, par sa
propre faute et durablement, n’exerce pas son droit, ou le transfère à autrui sans autorisation ou contrevient d’une autre
manière aux obligations afférentes à l’usage, malgré l’avertissement qui lui est adressé à ce sujet.
En cas de révocation ou de cessation du droit d’usage, les constructions édifiées sur le sol, ainsi que la récolte sur pied et les
fruits pendants, sont transférés, moyennant indemnité, à l’organisme concédant ou au nouveau bénéficiaire de l’usage de la
« terre ; l’ancien usager ou ses héritiers ont le droit d’emporter leurs autres biens

عن المحامي