L’EXTINCTION DU NANTISSEMENT
Art. 964. – Le droit de nantissement s’éteint par l’extinction de la créance garantie; il renaît avec la
créance si la cause de l’extinction disparaît et ce, sans préjudice des droits qu’un tiers de bonne foi aurait
.régulièrement acquis dans l’intervalle
: Art. 965. – Le droit de nantissement s’éteint également par l’une des causes suivantes
– la renonciation à ce droit par le créancier nanti. La renonciation peut résulter tacitement de ce que
le créancier se dessaisit volontairement de la chose engagée ou de ce qu’il consent sans réserve à son
aliénation. Toutefois, si la chose est grevée d’un droit établi au profit d’un tiers, la renonciation du
créancier n’est opposable à ce tiers qu’avec son consentement
– la réunion du droit de nantissement et de celui de la propriété sur la tête de la même personne
. la perte de la chose ou l’extinction du droit donné en nantissement