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L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION SANS PAIEMENT

Section I
DE LA REMISE DE L’OBLIGATION
Art. 305. – L’obligation s’éteint par la remise volontaire qui en est faite par le créancier. La remise
est parfaite dès qu’elle parvient à la connaissance du débiteur, mais elle devient caduque si elle est refusée
.par ce dernier
.Art. 306. – La remise de l’obligation est soumise aux règles du fonds qui régissent les libéralités
Aucune forme spéciale n’est requise pour la remise, même si elle a pour objet une obligation dont la
.naissance était soumise à une forme spéciale prescrite par la loi ou convenue par les parties

Section II
DE L’IMPOSSIBILITE D’EXECUTION
Art. 307. – L’obligation s’éteint lorsque le débiteur établit que l’exécution en est devenue impossible
.par suite d’une cause qui ne peut lui être imputée

Section III
DE LA PRESCRIPTION
,Art. 308. – Sauf les cas spécialement prévus par la loi et en dehors des exceptions suivantes
.l’obligation se prescrit par quinze (15) ans
Art. 309. – Toute créance périodique et renouvelable, telle que loyers, arrérages, traitements, salaires
.et pensions, se prescrit par cinq (5) ans, même si elle est reconnue par le débiteur
Toutefois, les fruits dus par le possesseur de mauvaise foi, ainsi que les fruits dus par le gestionnaire
.d’un bien indivis aux bénéficiaires, ne se prescrivent que par quinze (15) ans
,Art. 310. – Les créances dues aux médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes
pharmaciens, avocats, ingénieurs, architectes, experts, syndics, courtiers, professeurs ou enseignants et
éducateurs, se prescrivent par deux (2) ans, pourvu que ces créances leur soient dues en rémunération d’un
.travail rentrant dans l’exercice de leur profession ou en remboursement des frais qu’ils ont déboursés
Art. 311. – Les impôts et droits dus à l’Etat se prescrivent par quatre (4) ans. La prescription des
impôts et droits annuels commence à courir à partir de la fin de l’exercice pour lequel ils sont dus, celle
des droits à percevoir sur les actes judiciaires, à partir de la date de la clôture des débats dans le procès au
.sujet duquel ces actes ont été établis ou, à défaut de débats, à partir de la date où ils ont été établis
Se prescrit également par quatre (4) ans, le droit de répéter les impôts et droits indûment payés. Cette
.prescription commence à courir à partir de la date du paiement
Les dispositions précédentes s’appliquent sans préjudice des dispositions prévues dans les lois
.spéciales
: Art. 312. – Se prescrivent par un (1) an, les créances suivantes
– les sommes dues aux marchands et fabricants pour les fournitures faites à des personnes qui ne font
pas commerce des objets fournis, ainsi que celles dues aux hôteliers et restaurateurs pour le logement, la
,nourriture ou les débours faits pour leurs clients
, les sommes dues aux ouvriers et autres salariés pour leurs rémunérations
– celui qui invoque cette prescription d’un (1) an, doit prêter serment qu’il a effectivement acquitté la
,dette. Le juge défère, d’office, le serment. Si le débiteur est décédé, le serment est déféré aux héritiers ou
s’ils sont mineurs, à leurs tuteurs, pourvu qu’ils aient à déclarer qu’ils ne savent pas que la dette existe ou
.qu’ils savent que le paiement a eu lieu
Art. 313. – La prescription des créances prévues aux articles 309 et 311, court à partir du jour où les
prestations ont été effectuées par les créanciers, alors même que ces derniers continueraient à fournir
.d’autres prestations
.Lorsque l’une de ces créances a été constatée par un acte écrit, elle ne se prescrit que par quinze (15) ans

Art. 314. – Le délai de prescription se compte par jours, non par heures ; le jour initial n’est pas
.compté et la prescription n’est acquise que si le dernier jour est révolu
Art. 315. – La prescription ne court, sauf disposition spéciale, qu’à dater du jour où la créance est
.devenue exigible
Notamment, elle ne court, à l’égard d’une créance soumise à une condition suspensive, qu’à partir du
jour où la condition se réalise, à l’égard d’une action en garantie d’éviction, qu’à partir du jour où l’éviction
.a lieu, à l’égard d’une créance à terme, qu’à partir de l’expiration du terme
Lorsque la date de l’exigibilité de la créance dépend de la volonté du créancier, la prescription court
.du jour où celui-ci a eu la possibilité d’exprimer sa volonté
Art. 316. – La prescription ne court point toutes les fois qu’il y a un obstacle, dûment justifié, qui
.empêche le créancier de réclamer sa créance. Elle ne court point non plus entre représentant et représenté
La prescription dont le délai est de moins de cinq (5) ans, ne court point contre les incapables, les
.absents et les personnes condamnées à des peines criminelles s’ils n’ont pas de représentant légal
La prescription dont le délai est supérieur à cinq (5) ans, ne court pas contre les personnes visées à
l’alinéa précédent, même si elles sont pourvues d’un représentant légal, pendant toute la période de leur
.incapacité
Art. 317. – La prescription est interrompue par une demande en justice, même faite à un tribunal
incompétent, par un commandement ou une saisie, par la demande faite par le créancier tendant à faire
admettre sa créance à la faillite du débiteur ou dans une distribution ou par tout acte accompli par le
.créancier au cours d’une instance, en vue de faire valoir sa créance
Art. 318. – La prescription est interrompue par la reconnaissance, expresse ou tacite, du droit du
créancier par le débiteur.
Est considéré comme reconnaissance tacite, le fait par le débiteur de laisser entre les mains du
.créancier un gage en garantie de sa dette
Art. 319. – Lorsque la prescription est interrompue, une nouvelle prescription commence à courir à
partir du moment où l’acte interruptif a cessé de produire son effet. La nouvelle prescription à la même
.durée que la première
Toutefois, si la dette a été constatée par un jugement passé en force de chose jugée, ou s’il s’agit d’une
dette qui se prescrit par un (1) an et dont la prescription a été interrompue par la reconnaissance du
débiteur, elle ne se prescrit plus que par quinze (15) ans, à moins que la dette constatée par jugement ne
comprenne des obligations périodiques et renouvelables qui ne sont devenues exigibles qu’après le
.jugement
Art. 320. – La prescription éteint l’obligation, mais elle laisse, toutefois, subsister une obligation
.naturelle
Lorsqu’une dette s’éteint par prescription, ses accessoires s’éteignent également, alors même que la
.prescription particulière s’appliquant à ces derniers ne serait pas accomplie

.Art. 321. – Le tribunal ne peut soulever d’office la prescription
,Celle-ci doit être demandée par le débiteur, par l’un de ses créanciers ou par toute personne intéressée
.alors même que le débiteur omet de le faire
.La prescription peut être opposée, en tout état de cause, même en appel
Art. 322. – On ne peut renoncer à la prescription avant d’avoir acquis le droit de s’en prévaloir, ni
.convenir d’un délai autre que celui qui est fixé par la loi
Mais toute personne ayant la capacité de disposer de ses droits peut renoncer, même tacitement, à une
,prescription dont elle peut se prévaloir ; toutefois, la renonciation faite en fraude des droits des créanciers
.ne leur est pas opposable

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