Art. 164. – Le débiteur est contraint, lorsqu’il a été mis en demeure conformément aux articles 180
.et 181, d’exécuter en nature son obligation, si cette exécution est possible
Art. 165. – Sous réserve des règles relatives à la publicité foncière l’obligation de transférer la
propriété ou un autre droit réel a pour effet de transférer, de plein droit la propriété ou le droit réel, si
.l’objet de l’obligation est un corps certain appartenant au débiteur
Art. 166. – Si l’obligation de transférer un droit réel a pour objet une chose déterminée seulement
.quant à son genre, le droit n’est transféré que si la chose est individualisée
Si le débiteur n’exécute pas son obligation, le créancier peut, après autorisation du juge, acquérir aux
frais du débiteur, une chose de même genre. Il peut également exiger la valeur de la chose, sans préjudice
.de son droit à réparation
Art. 167. – L’obligation de transférer un droit réel comporte celle de livrer la chose et de la
.conserver jusqu’a la livraison
,Art. 168. – Lorsque le débiteur, tenu d’une obligation de faire comportant celle de livrer une chose
ne livre pas cette chose après avoir été mis en demeure, les risques sont à sa charge, alors même qu’ils
.étaient avant la mise en demeure à la charge du créancier
Toutefois, les risques ne passent pas au débiteur, malgré la mise en demeure s’il établit que la chose
eût également péri chez le créancier, si elle lui avait été livrée, à moins que le débiteur n’ait accepté de
.prendre à sa charge les cas fortuits
Les risques de la chose volée demeurent, toutefois, à la charge du voleur, de quelque manière que la
.chose ait péri ou ait été perdue
Art. 169. – Lorsque la convention ou la nature de l’obligation exigent que l’obligation de faire soit
exécutée par le débiteur personnellement, le créancier peut refuser que l’exécution soit effectuée par une autre
.personne
Art. 170. – En cas d’inexécution d’une obligation de faire par le débiteur le créancier peut obtenir du
.juge l’autorisation de faire exécuter l’obligation aux frais du débiteur, si cette exécution est possible
Art. 171. – Lorsque la nature de l’obligation le permet, la sentence du juge peut, dans les obligations
.de faire, tenir lieu de titre, sous réserve des dispositions légales et réglementaires
,Art. 172. – Le débiteur d’une obligation de faire, qui est tenu en même temps de conserver la chose
de l’administrer ou d’agir avec prudence dans l’exécution de son obligation, est libéré s’il apporte à
l’exécution de celle-ci la diligence d’un bon père de famille, alors même que le résultat voulu n’a pas été
.obtenu, sauf disposition ou convention contraire
.Dans tous les cas, le débiteur demeure responsable de son dol ou de sa faute lourde
Art. 173. – Si le débiteur contrevient à une obligation de ne pas faire, le créancier peut demander la
suppression de ce qui a été fait en contravention à l’obligation. Il peut obtenir de la justice l’autorisation de
.procéder lui-même à cette suppression aux frais du débiteur
Art. 174. – Lorsque l’exécution en nature n’est possible ou opportune que si le débiteur l’accomplit
lui-même, le créancier peut obtenir un jugement condamnant le débiteur à exécuter son obligation, sous
.peine d’une astreinte
Si le juge trouve que le montant de l’astreinte est insuffisant pour vaincre la résistance du débiteur, il
.peut l’augmenter chaque fois qu’il jugera utile de le faire
Art. 175. – Lorsque l’exécution en nature est obtenue ou lorsque le débiteur persiste dans son refus
d’exécuter, le juge fixe le montant de l’indemnité que le débiteur aura à payer, en tenant compte du
.préjudice subi par le créancier et de l’attitude injustifiée du débiteur