Art. 341. – L’aveu est la reconnaissance d’un fait juridique faite en justice par la partie contre laquelle
.ce fait est allégué et au cours de l’instance y relative
.Art. 342. – L’aveu fait pleine foi contre celui qui l’a fait
Il ne peut être divisé contre lui, à moins qu’il ne porte sur plusieurs faits et que l’existence de l’un d’eux
.n’implique pas nécessairement celle des autres
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(1) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 20
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit
: « -La preuve par témoins est également admissible au lieu de la preuve par écrit
, lorsqu’il y a eu empêchement matériel ou moral de se procurer une preuve par écrit
– lorsque le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve par écrit, par suite d’une cause qui ne peut lui être
« imputée