: DES CONTRATS ALEATOIRES
Art. 613. – On peut s’obliger, à titre onéreux ou à titre gratuit, à servir à une autre personne une rente
.périodique durant sa vie
.Cette obligation naît, soit d’un contrat, soit d’un testament
Art. 614. – La rente viagère peut être constituée pour la durée de la vie du crédirentier, du débirentier
.ou d’un tiers
A défaut de convention contraire, elle est présumée constituée pour la durée de la vie du crédirentier.
Art. 615. – Le contrat de rente viagère n’est valable que lorsqu’il est constaté par écrit, sans préjudice
.des formes spéciales que la loi exige pour les actes de libéralité
Art. 616. – La rente viagère ne peut être stipulée insaisissable que lorsqu’elle a été constituée à titre de
.libéralité
Art. 617. – Le crédirentier n’a droit à la rente que pour les jours qu’a vécus la personne sur la tête de
.laquelle la rente a été constituée
Toutefois, s’il est stipulé que le paiement aura lieu d’avance, tout terme échu sera acquis au
.crédirentier
Art. 618. – Si le débirentier n’exécute pas son obligation le crédirentier peut demander l’exécution du
contrat. Il peut également, si le contrat est à titre onéreux, demander sa résolution avec réparation du
.préjudice s’il y a lieu