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LA PREUVE PAR ECRIT

.Art. 323. – Le créancier doit apporter la preuve de l’obligation et le débiteur, celle de sa libération
Art. 323 bis. (Nouveau) – La preuve par écrit résulte d’une suite de lettres ou de caractères ou de
chiffres ou de tout autre signe ou symbole doté d’une signification intelligible, quels que soient leurs
(supports et leurs modalités de transmission. (1
Art. 323 ter. (Nouveau) – L’écrit sous forme électronique est admis en tant que preuve au même
titre que l’écrit sur support papier, à la condition que puisse être dûment identifiée la personne dont il
émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. (2)
Art. 324. (Modifié) – L’acte authentique est celui dans lequel un fonctionnaire, un officier public
ou une personne chargée d’un service public constate, dans les formes légales et dans les limites de son
pouvoir et de sa compétence, des faits qui ont eu lieu en sa présence ou des déclarations, à lui, faites par
(les intéressés. (3
Art. 324 bis 1. (Nouveau) – Outre les actes que la loi assujettit impérativement à la forme
authentique, les actes portant mutation d’immeuble ou de droits immobiliers, de fonds de commerce ou
,d’industrie, ou tout élément les composant, les cessions d’actions ou de parts de sociétés, les baux ruraux
les baux commerciaux, les gérances de fonds de commerce ou d’établissements industriels doivent, à
peine de nullité, être dressés en la forme authentique et le paiement du prix effectué entre les mains de
.l’officier public qui a instrumenté ou rédigé l’acte
Doivent également être constatés, à peine de nullité, par acte authentique et les numéraires provenant
de ces opérations, déposés entre les mains de l’officier public qui a instrumenté les actes constitutifs ou
(modificatifs de société. (4
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(1) Ajouté par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 19)
(2) Ajouté par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 19)
(3) Modifié par la loi n° 88-14 du 3 mai 1988 (JO n° 18, p. 541)
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit
,« – L’acte authentique est celui dans lequel un fonctionnaire public ou une personne chargée d’un service public constate
dans les formes légales et dans les limites de son pouvoir et de sa compétence, des faits qui ont eu lieu en sa présence ou des
.déclarations à lui faites par les intéressés »
.(4) Ajouté par la loi n° 88-14 du 3 mai 1988 (JO n° 18, p. 541)

Art. 324 bis 2. (Nouveau) – Les actes authentiques sont signés par les parties, les témoins s’il y a lieu
.et l’officier public fait mention à la fin de l’acte
S’il y a des parties ou des témoins qui ne savent ou ne peuvent signer, l’officier public fait mention, à
la fin de l’acte, de leurs déclarations à cet égard. Elles apposent leurs empreintes digitales, sauf
.empêchement majeur
En outre, lorsque le nom, l’état, la demeure et la capacité civile des parties ne sont pas connus de
.(l’officier public, ils lui sont attestés par deux (2) témoins majeurs, sous leur responsabilité. (1
Art. 324 bis 3. (Modifié) – Les actes solennels sont, à peine de nullité, reçus par l’officier public en
(présence de deux témoins instrumentaires. (2
,Art. 324 bis 4. (Nouveau) – Dans les actes translatifs ou déclaratifs de propriété immobilière
,l’officier public énonce la nature, la situation, la contenance, les tenants et aboutissants des immeubles
les noms des précédents propriétaires et, autant que faire se peut, le caractère et la date des mutations
(successives. (3
Art. 324 bis 5. (Nouveau) – L’acte authentique fait foi de ses énonciations jusqu’à inscription en
(faux ; il est exécutoire sur toute l’étendue du territoire national. (4
Art. 324 bis 6. (Nouveau) – L’acte authentique fait pleine foi de la convention qu’il renferme entre
.les parties contractantes et leurs héritiers et ayants cause
Néanmoins, en cas de plainte en faux au principal, l’exécution de l’acte argué de faux sera suspendue
,par la mise en accusation et, en cas d’inscription de faux, faite incidemment, les tribunaux pourront
(suivant les circonstances, suspendre provisoirement l’exécution de l’acte. (5
Art. 324 bis 7. (Nouveau) – L’acte authentique fait foi entre les parties, même de ce qui n’y est
exprimé qu’en termes énonciatifs, pourvu que l’énonciation ait un rapport direct avec la disposition. Les
(énonciations étrangères à la disposition ne peuvent servir que comme commencement de preuve. (6
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(1) Ajouté par la loi n° 88-14 du 3 mai 1988 (JO n° 18, p. 541)
(2) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 20)
: Ajouté par la loi n° 88-14 du 03 mai 1988 (JO n° 18, p. 541) il était rédigé comme suit
« -Les actes solennels sont, à peine de nullité, reçus par l’officier public en présence de deux (2) témoins instrumentaires »
(3) Ajouté par la loi n° 88-14 du 3 mai 1988 (JO n° 18, p. 541)
(4) Ajouté par la loi n° 88-14 du 3 mai 1988 (JO n° 18, p. 541)
(5) Ajouté par la loi n° 88-14 du 3 mai 1988 (JO n° 18, p. 541)
.(6) Ajouté par la loi n° 88-14 du 3 mai 1988 (JO n° 18, p. 541)

Art. 325. – Lorsque l’original de l’acte authentique existe, les expéditions ou photocopies font foi
.dans la mesure où elles seront certifiées conformes à l’original
La copie est considérée comme conforme à l’original dès lors qu’elle n’est contestée par aucune des
.parties ; en cas de contestation, il y a lieu au collationnement de la copie sur l’original
Art. 326. – Lorsque l’original de l’acte authentique n’existe plus, sa copie fait foi dans les conditions
: suivantes
– les premières expéditions, qu’elles soient ou non revêtues de la formule exécutoire, font la même foi
,que l’original, quand leur apparence extérieure ne permet pas d’en suspecter la conformité avec l’original
,la même valeur est accordée aux copies officielles de ces premières expéditions, mais dans ce cas
,chacune des parties peut demander le collationnement de la copie sur la première expédition
– quant aux copies officielles des copies des premières expéditions, elles peuvent, suivant le cas, être
.considérées seulement comme simples renseignements
Art. 326 bis 1. (Nouveau) – La transcription d’un acte sur les registres publics ne pourra servir que
: de commencement de preuve par écrit ; il faudra même pour celà
1- qu’il soit constant que toutes les minutes du notaire de l’année dans laquelle l’acte paraît avoir été
fait soient perdues, ou que l’on prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un accident
,particulier
2- qu’il existe un répertoire en règle du notaire qui constate que l’acte a été fait à la même date.
Lorsqu’au moyen du concours de ces deux circonstances la preuve par témoins sera admise, il sera
(nécessaire que ceux qui ont été témoins de l’acte, s’ils existent encore, soient entendus. (1
Art. 326 bis 2. (Nouveau) – L’acte qui n’est point authentique par incompétence ou incapacité de
(l’officier public ou par défaut de forme vaut comme écriture privée s’il est signé des parties. (2
Art. 327. (Modifié) – L’acte sous-seing privé est réputé émaner de la personne à qui sont attribuées
l’écriture, la signature ou l’empreinte digitale y apposées, à moins de désaveu formel de sa part. Les
héritiers ou les ayants cause de cette personne ne sont pas tenus de faire ce désaveu et peuvent se
contenter de déclarer sous serment qu’ils ne savent pas que l’écriture, la signature ou l’empreinte digitale
.appartiennent à leur auteur
(Est admise la signature électronique conformément aux conditions de l’article 323 ter ci-dessus. (3
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(1) Ajouté par la loi n° 88-14 du 3 mai 1988, (JO n° 18, p. 541)
(2) Ajouté par la loi n° 88-14 du 3 mai 1988, (JO n° 18, p. 541)
(3) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 20)
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit
« -L’acte sous-seing privé est réputé émaner de la personne à qui sont attribuées l’écriture et la signature y apposées, à
moins de désaveu formel de sa part. Les héritiers ou les ayants cause de cette personne ne sont pas tenus de faire ce désaveu
et peuvent se contenter de déclarer sous serment qu’ils ne savent pas que l’écriture et la signature appartiennent à leur
auteur »

Art. 328. – L’acte sous seing privé ne fait foi de sa date à l’égard des tiers, qu’à partir du moment où
: il acquiert date certaine. L’acte acquiert date certaine à partir
, de sa date d’enregistrement
, du jour où sa substance est constatée dans un autre acte dressé par un fonctionnaire public
, du jour du visa apposé sur le titre par un officier public compétent
, du jour du décès de l’un de ceux dont il porte l’écriture et la signature
Toutefois, le juge peut, en tenant compte des circonstances, écarter l’application de ces dispositions
.quand il s’agit de quittances
.Art. 329. – Les lettres signées ont la même force probante que les titres sous seing privé
Il en est de même du télégramme, si l’original déposé au bureau d’expédition a été signé par son
.expéditeur ; la reproduction est, jusqu’à preuve contraire, présumée conforme à l’original
Si l’original du télégramme est détruit, la reproduction n’est prise en considération qu’à titre de simple
.renseignement
Art. 330. – Les livres de commerce ne font pas foi à l’égard des non-commerçants. Toutefois, lorsque
ces livres portent des mentions relatives à des fournitures faites par les commerçants, le juge peut, dans la
.mesure où la preuve testimoniale est admise, déférer le serment supplétoire à l’une ou l’autre des parties
.Les livres des commerçants font foi contre eux
Mais si ces livres sont régulièrement tenus, la personne qui veut en tirer une preuve à son appui n’est
.pas admise à en diviser le contenu et à en écarter ce qui est contraire à ses prétentions
Art. 331. – Les registres et papiers domestiques ne font foi contre la personne dont ils émanent que
: dans les deux cas suivants
, lorsque celle-ci y énonce formellement qu’elle a reçu un paiement
– lorsqu’elle y déclare formellement avoir voulu que les mentions qu’elle a portées sur ces registres et
.papiers tiennent lieu de titre en faveur de celui au profit duquel ces mentions établissent un droit
Art. 332. – Lorsqu’une mention portant libération du débiteur, même non signée par le créancier, est
écrite sur le titre de la créance, elle fait foi contre le créancier, dès lors que le titre n’est jamais sorti de sa
.possession, sauf la preuve contraire
Il en est de même de la mention portant libération du débiteur et écrite de la main du créancier, sans
porter sa signature, sur le double original du titre ou sur une quittance, si ce double ou cette quittance est
.entre les mains du débiteur

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