,Art. 119. – Dans les contrats synallagmatiques, lorsqu’une des parties n’exécute pas son obligation
l’autre partie peut, après avoir mis le débiteur en demeure, réclamer l’exécution du contrat ou en demander
.la résolution avec réparation du préjudice, dans les deux cas, s’il y a lieu
Le juge peut accorder un délai au débiteur suivant les circonstances. Il peut aussi rejeter la demande
en résolution, lorsque le manquement à l’obligation ne présente que peu d’importance par rapport à
.l’ensemble de la prestation promise
,Art. 120. – Les parties peuvent convenir qu’en cas d’inexécution des obligations découlant du contrat
celui-ci sera résolu, de plein droit, dès que les conditions prévues par la clause se trouvent réalisées et
sans que le tribunal puisse empêcher ou retarder la rupture du contrat. Cette clause laisse subsister la
nécessité d’une mise en demeure dont le délai, à défaut de fixation par les parties contractantes, est
.déterminé suivant l’usage
Art. 121. (Modifié) – Dans les contrats synallagmatiques, si l’obligation est éteinte par suite
d’impossibilité d’exécution, les obligations corrélatives sont également éteintes et le contrat est résolu de
(plein droit. (1
Art. 122. – Lorsque le contrat est résolu les parties sont restituées dans l’état où elles se trouvaient
auparavant. Si cette restitution est impossible, le tribunal peut allouer une réparation.
,Art. 123. – Dans les contrats synallagmatiques, si les obligations correspondantes sont exigibles
.chacun des contractants peut, refuser d’exécuter son obligation si l’autre n’exécute pas la sienne
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.(1) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 18)
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« -Dans les contrats synallagmatiques, si l’obligation est éteinte par suite d’impossibilité d’exécution, les obligations
.corrélatives sont également éteintes et le contrat est résolu de plein droit »