Art. 251. – La cession de dette a lieu par accord entre le débiteur et une tierce personne qui se charge
.de la dette à la place du débiteur
.Art. 252. – La cession de dette n’est opposable au créancier qu’après sa ratification par ce dernier
Au cas où le cessionnaire ou le débiteur primitif notifient la cession au créancier, tout en lui assignant
un délai raisonnable pour la ratification, la cession est considérée comme refusée si le créancier garde le
.silence jusqu’à l’expiration du délai
Art. 253. – Tant que le créancier n’a pas pris partie en ratifiant ou refusant la cession, le cessionnaire
est tenu envers le débiteur primitif d’effectuer le paiement en temps utile entre les mains du créancier, à
moins de convention contraire. Cette disposition s’applique alors même que le créancier aurait refusé la
.cession
,Toutefois, le débiteur primitif ne peut exiger du cessionnaire qu’il effectue le paiement au créancier
tant qu’il n’a pas lui-même exécuté l’obligation dont il est tenu envers le cessionnaire, en vertu du contrat
.de cession
.Art. 254. – La dette cédée est transmise avec toutes ses sûretés
Toutefois, la caution, tant réelle que personnelle, ne demeure obligée envers le créancier que si elle
.consent à la cession
Art. 255. – A moins de convention contraire, le débiteur primitif est garant de la solvabilité du
.cessionnaire au moment de la ratification du créancier
Art. 256. – Le cessionnaire peut opposer au créancier les exceptions qui appartenaient au débiteur
.primitif, comme il peut opposer celles qui découlent du contrat de cession
,Art. 257. – La cession de dette peut aussi avoir lieu par accord entre le créancier et le cessionnaire
substituant ce dernier au débiteur primitif dans son obligation. Dans ce cas, les dispositions des articles
.254 et 256 sont applicables