GAGE

Art. 969. – Outre la remise du meuble gagé au créancier, il faut, pour que le gage soit opposable aux
tiers, qu’il soit constitué par un écrit désignant suffisamment le montant de la dette garantie et l’objet
engagé et portant date certaine. Le rang du créancier gagiste est déterminé par cette date certaine
.Art. 970. – Sont applicables au gage les règles relatives aux effets de la possession des meubles
.corporels et des titres au porteur
Notamment, le créancier gagiste de bonne foi, peut se prévaloir de son droit de gage, même si le
constituant n’avait pas qualité pour disposer de la chose gagée. D’autre part, tout possesseur de bonne foi
.peut, même postérieurement à la constitution du gage, se prévaloir de son droit acquis sur la chose gagée
Art. 971. – Si la chose gagée menace de dépérir, de se détériorer ou de diminuer de valeur, au point
qu’il y ait lieu de craindre qu’elle ne puisse plus suffire pour la sûreté du créancier, et que le constituant ne
demande pas sa restitution en lui substituant une autre garantie, le créancier ou le constituant peut
.demander au juge l’autorisation de la vendre aux enchères publiques, ou au cours du marché
En autorisant la vente, le juge statue sur le dépôt du prix. Dans ce cas, le droit du créancier se
.transporte sur ce prix
Art. 972. – Si une occasion avantageuse pour la vente de la chose gagée se présente, le constituant
peut, même avant l’échéance du terme fixé pour la réalisation du gage demander au juge d’autoriser la
.vente. En autorisant la vente, le juge, en règle les conditions et statue sur le dépôt du prix
Art. 973. – A défaut de paiement de la dette, le créancier gagiste peut demander au juge, l’autorisation
.de vendre la chose aux enchères publiques ou au cours du marché
Il peut également demander au juge de l’autoriser à s’approprier la chose en paiement de la dette
.jusqu’à due concurrence, d’après une estimation par experts
Art. 974. – Les précédentes dispositions s’appliquent dans la mesure où elles ne sont incompatibles ni
avec les lois de commerce, ni avec celles concernant les établissements autorisés à prêter sur gage, ni avec
.les lois et règlements concernant des cas particuliers de mise en gage
Art. 975. – La mise en gage d’une créance n’est opposable au débiteur qu’après la notification ou
.l’acceptation prévues à l’article 241

Ce gage n’est opposable aux tiers qu’après la remise du titre gagé au créancier, et il prend rang à la
.date certaine de la notification ou de l’acceptation
Art. 976. – Les titres nominatifs ou à ordre peuvent être mis en gage par le mode de transport spécial
prescrit par la loi, pourvu qu’il soit spécifié que ce transport est fait à titre de gage et sans qu’il soit besoin
.de signification
Art. 977. – Les créances incessibles ou insaisissables ne peuvent pas être données en gage
Art. 978. – Sauf stipulation contraire, le créancier gagiste a le droit de recouvrer les prestations
.périodiques, à charge de les imputer d’abord sur les frais, puis sur le capital de la créance garantie
Le créancier gagiste est tenu de veiller à la conservation de la créance gagée. Dans la mesure ou il a le
droit de recouvrer la créance sans le concours du constituant il doit faire le recouvrement en temps et lieu
.et en aviser immédiatement le constituant
Art. 979. – Le débiteur de la créance gagée peut opposer au créancier gagiste, tant les exceptions
,relatives à la validité de la créance garantie que celles qui lui appartiennent contre son propre créancier
.dans la mesure où, en cas de cession, le débiteur cédé peut opposer des exceptions au cessionnaire
Art. 980. – Si la créance gagée vient à échéance avant la créance garantie, le débiteur ne peut
s’acquitter qu’entre les mains du créancier gagiste et du créancier constituant conjointement. Chacun de
ces derniers peut exiger que la prestation soit consignée par le débiteur et ainsi le gage est transporté à
.cette prestation consignée
Le créancier gagiste et le créancier constituant doivent coopérer ensemble pour que, sans préjudicier
aux droits du créancier gagiste, il soit fait de la prestation l’emploi le plus avantageux au constituant, avec
.mise en gage immédiate au profit du créancier gagiste
Art. 981. – Si la créance gagée et la créance garantie deviennent exigibles, le créancier gagiste, non
remboursé peut recouvrer la créance gagée jusqu’à concurrence de ce qui lui est dû, ou demander que
.cette créance soit vendue ou qu’elle lui soit attribuée conformément à l’article 970, alinéa 2

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