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EFFETS DU NANTISSEMENT

Section I
ENTRE LES PARTIES
1 – Des obligations du constituant du nantissement
Art. 951. – Le constituant du nantissement est tenu d’en remettre l’objet au créancier ou au tiers
.choisi par les parties à cet effet
L’obligation de remettre l’objet du nantissement est régie par les dispositions applicables à l’obligation
.de livrer la chose vendue
Art. 952. – Si l’objet du nantissement retourne entre les mains du constituant, le nantissement s’éteint
à moins que le créancier nanti ne prouve que ce retour a eu lieu pour une raison autre que celle de
.l’extinction du nantissement. Le tout sans préjudice des droits des tiers
Art. 953. – Le constituant du nantissement est garant du nantissement et de son efficacité. Il ne peut
rien faire qui soit de nature à diminuer la valeur de l’objet ou à empêcher le créancier d’exercer ses droits
découlant du nantissement. Le créancier nanti peut, en cas d’urgence, prendre aux frais du constituant
.toutes les mesures conservatoires nécessaires
Art. 954. – La perte ou la détérioration de l’objet mis en nantissement sont à la charge du constituant
.lorsqu’elles sont dues par sa faute ou par un cas de force majeure
Sont applicables au nantissement les dispositions des articles 899 et 900 relatives à la perte ou à la
détérioration de l’immeuble hypothéqué et au transport du droit du créancier à la créance qui remplace la
.chose hypothéquée
2 – Obligation du créancier nanti
Art. 955. – Le créancier nanti doit veiller à la conservation de l’objet à lui remis et y apporter tout le
soin d’un bon père de famille. Il est responsable de sa perte ou de sa détérioration, à moins qu’il ne prouve
.qu’elles sont dues à une cause qui ne lui est pas imputable
.Art. 956. – Le créancier nanti ne doit tirer aucun profit gratuit de l’objet du nantissement
.Il doit, à moins de stipulation contraire, lui faire produire tous les fruits dont il est susceptible

Le revenu net qu’il en retire et la valeur de son usage seront imputés sur la somme garantie, même non
encore échue. L’imputation se fait d’abord sur les dépenses faites pour la conservation et la répartition de
.l’objet, puis sur les frais et enfin sur le capital de la dette
Art. 957. – Si les parties n’ont pas fixé une date pour l’échéance de la dette garantie, le créancier peut
exiger le paiement de sa créance autrement que par un prélèvement sur les fruits, réserve faite du droit
.pour le débiteur de s’acquitter de sa dette à tout moment qu’il juge utile
Art. 958. – Le créancier nanti a l’administration de la chose, et il doit y apporter tout le soin d’un bon
.père de famille
Il ne peut, sans l’assentiment du constituant du nantissement, changer le mode d’exploitation de la

.chose. Il est tenu d’avertir immédiatement le constituant de tout fait qui exige son intervention
En cas d’abus de ce droit, de mauvaise gestion ou de négligence grave de la part du créancier, le
constituant du nantissement a le droit de requérir la mise de la chose sous séquestre ou d’en réclamer la
.restitution contre paiement de la dette
Art. 959. – Le créancier nanti doit, après avoir reçu toute sa créance, ses accessoires, les impenses et
.les réparations, restituer l’objet du nantissement au constituant
Art. 960. – Sont applicables au nantissement, les dispositions de l’article 901, relatives à la
responsabilité du constituant de l’hypothèque qui n’est pas le débiteur, ainsi que les dispositions de
.l’article 903 relatives au pacte commissoire et à la clause de voie parée
Section II
A l’EGARD DES TIERS
Art. 961. – Pour que le nantissement soit opposable aux tiers, le bien remis en nantissement doit être
.entre les mains du créancier ou de la tierce personne choisie par les contractants
.Le bien mis en nantissement peut garantir plusieurs dettes
Art. 962. – Le nantissement confère au créancier nanti le droit de retenir la chose à l’encontre de
.tous, sans préjudice des droits des tiers régulièrement conservés
Si le créancier est dépossédé de la chose contre son gré ou à son insu, il a le droit de se faire restituer à
.l’encontre du tiers, conformément aux dispositions relatives à la possession
Art. 963. – Le nantissement garantit non seulement le capital de la créance, mais également au
: même rang

– les impenses nécessaires faites pour la conservation de la chose
– les réparations des dommages résultant de vices de la chose
– les frais de l’acte constitutif de la dette et de celui du nantissement et de son inscription, s’il y a lieu
. les frais occasionnés par la réalisation du nantissement

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