الرئيسية / Code Civil / EFFETS DU CONTRAT

EFFETS DU CONTRAT

Art. 106. – Le contrat fait la loi des parties. Il ne peut être révoqué, ni modifié que de leur
.consentement mutuel ou pour les causes prévues par la loi
.Art. 107. – Le contrat doit être exécuté conformément à son contenu, et de bonne foi
Il oblige le contractant, non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à tout ce que la loi, l’usage
.et l’équité considèrent comme une suite nécessaire de ce contrat d’après la nature de l’obligation
Toutefois, lorsque, par suite d’événements exceptionnels, imprévisibles et ayant un caractère de
généralité, l’exécution de l’obligation contractuelle, sans devenir impossible, devient excessivement
onéreuse, de façon à menacer le débiteur d’une perte exorbitante, le juge peut, suivant les circonstances et
après avoir pris en considération les intérêts des parties, réduire, dans une mesure raisonnable, l’obligation
.devenue excessive. Toute convention contraire est nulle
Art. 108. – Sous réserve des règles relatives à la succession, le contrat produit effet entre les parties
et leurs ayants cause, à titre universel, à moins qu’il ne résulte de la nature de l’affaire ou d’une disposition
.légale, que le contrat ne produit point d’effet à l’égard des ayants cause, à titre universel
Art. 109. – Les obligations et droits personnels créés par des contrats relativement à une chose qui a
été transmise ultérieurement à des ayants cause, à titre particulier, ne se transmettent à ces derniers, en
même temps que la chose, que lorsqu’ils en sont des éléments essentiels, et que les ayants cause en ont eu
connaissance lors de la transmission de cette chose.
Art. 110. – Lorsque le contrat se forme par adhésion, le juge peut, si le contrat contient des clauses
léonines, modifier ces clauses ou en dispenser la partie adhérente et cela, conformément aux règles de
l’équité. Toute convention contraire est nulle.
Art. 111. – Lorsque les termes du contrat sont clairs, on ne peut s’en écarter, pour rechercher, par
.voie d’interprétation, quelle a été la volonté des parties
Lorsqu’il y a lieu à interprétation, on doit rechercher quelle a été l’intention commune des parties, sans
s’arrêter au sens littéral des termes, en tenant compte de la nature de l’affaire, ainsi que de la loyauté et de
.la confiance devant exister entre les contractants d’après les usages admis dans les affaires
.Art. 112. – Le doute s’interprète au profit du débiteur
Toutefois, l’interprétation des clauses obscures d’un contrat d’adhésion ne doit point préjudicier à la
.partie adhérente

.Art. 113. – Le contrat n’oblige point les tiers, mais il peut faire naître des droits à leur profit
Art. 114. – Celui qui adresse au public une promesse de tiers n’oblige point le tiers. Il est tenu
d’indemniser l’autre contractant, si le tiers refuse de s’engager. Il peut, toutefois, s’exonérer de l’obligation
d’indemniser en effectuant la prestation à laquelle il s’est obligé.
Au cas où le tiers accepte l’engagement, son acceptation ne produit d’effet que du jour où elle est
donnée, à moins qu’il ne résulte de son intention, expresse ou tacite, qu’elle doit rétroagir au jour de la
.convention
(Article 115 : Abrogé (1)
Art. 116. – On peut stipuler, en son propre nom, au profit d’un tiers, lorsqu’on a un intérêt personnel
.matériel ou moral, à l’exécution de l’obligation stipulée
Par l’effet de la stipulation et sauf convention contraire, le tiers bénéficiaire acquiert un droit direct
contre celui qui s’est engagé à exécuter la stipulation et peut lui en réclamer le paiement. Le débiteur peut
.opposer au bénéficiaire les exceptions résultant du contrat
Le stipulant peut également poursuivre l’exécution de la prestation au profit du bénéficiaire, à moins
.qu’il ne résulte du contrat que l’exécution ne peut en être demandée que par ce dernier
Art. 117. – Le stipulant peut, à l’exclusion de ses créanciers et de ses héritiers et à moins que ce ne
soit contraire à l’esprit du contrat, révoquer la stipulation jusqu’a ce que le bénéficiaire ait déclaré au
.débiteur ou au stipulant, vouloir en profiter
Sauf convention contraire, expresse ou tacite, cette révocation ne libère pas le débiteur envers le
stipulant. Celui-ci peut substituer au tiers un autre bénéficiaire, ou s’appliquer à lui-même le bénéfice de
.l’opération
Art. 118. – La stipulation pour autrui peut intervenir au profit de personnes ou d’institutions futures
aussi bien qu’en faveur de personnes ou d’institutions non déterminées, au moment du contrat, pourvu
.qu’elles soient déterminables au moment où le contrat doit produire ses effets, en vertu de la stipulation
_______________
(1) Abrogé par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 20)
:Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« -Celui qui promet au public une récompense en échange d’une prestation déterminée, est tenu de la payer à celui qui a
accompli la prestation, alors même que celui-ci aurait agi sans aucune considération de la promesse de récompense ou sans
.en avoir eu connaissance
Lorsque le promettant n’a pas fixé de délai pour l’exécution de la prestation, il peut révoquer sa promesse par un avis au
.public, sans toutefois que cette révocation puisse avoir d’effet à l’égard de celui qui a déjà exécuté la prestation
Le droit de réclamer la récompense doit être exercé, sous peine de déchéance, dans le délai de six (6) mois, à partir de la
.publication de l’avis de révocation »

عن المحامي