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EFFETS DU CAUTIONNEMENT

Section I
Des rapports caution- créancier
Art. 654. – La caution est libérée en même temps que le débiteur. Elle peut opposer au créancier
.toutes les exceptions dont le débiteur peut se prévaloir
Toutefois, si l’exception dont se prévaut le débiteur est tirée de son incapacité, la caution qui
.connaissait cette incapacité au moment du contrat, ne peut pas s’en prévaloir
Art. 655. – Lorsque le créancier accepte une chose en paiement de la dette, la caution est libérée
.même si cette chose est revendiquée
Art. 656. – La caution est déchargée jusqu’à concurrence de la valeur des sûretés que le créancier a
.laissé perdre par sa faute
,Les sûretés visées par le présent article, sont toutes celles qui sont affectées à la garantie de la créance
.même constituées postérieurement au cautionnement ainsi que celles prévues par la loi
Art. 657. – La caution n’est pas déchargée en raison du retard du créancier dans les poursuites, ou à
.cause de son inaction
Toutefois, elle est déchargée si le créancier n’entreprend pas les poursuites contre le débiteur dans un
délai de six (6) mois, à partir de la sommation à lui faite par la caution, à moins que le débiteur ne
.fournisse à celui-ci une garantie suffisante
Art. 658. – Si le débiteur tombe en faillite, le créancier doit produire sa créance dans la faillite, sous
peine de perdre son recours contre la caution, jusqu’à concurrence du préjudice résultant de cette
.omission
Art. 659. – Le créancier est tenu, au moment du paiement, de remettre à la caution les titres
.nécessaires pour son recours
Si la dette est garantie par un gage mobilier ou par un droit de rétention sur un meuble, le créancier
.doit s’en dessaisir au profit de la caution
Si la dette est assortie d’une sûreté immobilière, le créancier doit remplir les formalités prescrites pour
le transfert de cette sûreté. Les frais de ce transfert sont à la charge de la caution, sauf recours contre le
.débiteur
Art. 660. – Le créancier ne peut poursuivre isolément la caution, qu’après avoir poursuivi le
.débiteur
Il ne peut exécuter sur les biens de la caution qu’après avoir discuté le débiteur dans ses biens. Dans ce
.cas, la caution doit opposer le bénéfice de discussion

Art. 661. – Si la caution requiert la discussion, elle doit indiquer, à ses frais, au créancier, les biens
appartenant au débiteur qui suffisent pour le recouvrement de toute la créance.
Les biens indiqués par la caution ne sont pas pris en considération s’ils sont situés hors du territoire
.algérien ou s’ils sont litigieux
Art. 662. – Dans tous les cas où la caution a fait l’indication des biens, le créancier est responsable à
.son égard de l’insolvabilité du débiteur, due au défaut de poursuites en temps utile
Art. 663. – Lorsqu’une sûreté réelle est affectée légalement ou par convention à la garantie de la
créance et qu’une caution est donnée après ou en même temps que la constitution de cette sûreté, sans
stipulation de solidarité avec le débiteur, l’exécution sur les biens de la caution ne peut avoir lieu qu’après
.l’exécution sur les biens affectés à la sûreté
Art. 664. – Lorsqu’il y a plusieurs cautions non solidaires obligées pour la même dette et par le
même acte, la dette se divise entre elles et le créancier ne peut poursuivre chacune d’elles que pour sa part
.dans le cautionnement
Si les cautions se sont obligées par des actes successifs, chacune d’elles répond de toute la dette, à
.moins qu’elle ne se soit réservée le bénéfice de division
.Art. 665. – La caution solidaire ne peut requérir le bénéfice de discussion
Art. 666. – La caution solidaire peut se prévaloir de toutes les exceptions que la caution simple peut
.invoquer, relativement à la dette
.Art. 667. – Les cautions, judiciaires ou légales, sont toujours solidaires
Art. 668. – S’il y a plusieurs cautions solidaires, celle qui a payé le tout à l’échéance, peut demander
à chacun des autres répondants de lui payer sa part dans la dette et de lui tenir compte de la part des
.répondants solidaires insolvables
Art. 669. – On peut cautionner la caution. Dans ce cas, le créancier ne peut poursuivre le certificateur
qu’après avoir poursuivi la caution principale, à moins que les deux cautions ne soient solidaires entre
.elles
Section II
Des rapports caution-débiteur
Art. 670. – La caution doit, avant de payer la dette, avertir le débiteur, sous peine de perdre son
recours contre lui s’il a déjà payé ou a, au moment de l’échéance, des moyens pour faire déclarer la nullité
.ou l’extinction de la dette
Si le débiteur ne s’oppose pas au paiement, la caution conserve son recours contre lui, alors même qu’il
.aurait déjà payé ou aurait des moyens pour faire déclarer la nullité ou l’extinction de la dette

Art. 671. – La caution qui paie la dette est subrogée au créancier dans tous ses droits contre le
débiteur. Toutefois, en cas de paiement partiel, elle ne peut les exercer que lorsque le créancier aura
.recouvré tout son dû
Art. 672. – La caution qui a payé la dette a son recours contre le débiteur, que le cautionnement ait été
donné au su ou à l’insu de ce dernier.
Ce recours a pour objet le capital et les frais. Toutefois, en ce qui concerne les frais, la caution n’a
recours que pour ceux qui on été faits depuis le jour où elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites
.dirigées contres elle
Art. 673. – Lorsqu’il y a plusieurs débiteurs solidaires d’une même dette, la caution qui les a tous
.cautionnés a recours contre chacun d’eux pour le total de ce qu’elle a payé

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