Section I
DES EFFETS ENTRE LES PARTIES
1 – A l’égard du constituant
Art. 894. – Le constituant peut disposer de l’immeuble hypothéqué ; toutefois, l’acte de disposition ne
.préjudicie pas au droit créancier hypothécaire
Art. 895. – Le constituant de l’hypothèque peut faire tous les actes d’administration, à l’égard de
.l’immeuble hypothéqué, et en percevoir les fruits jusqu’au moment de leur immobilisation
Art. 896. – Le bail conclu par le constituant de l’hypothèque n’est opposable au créancier
hypothécaire que s’il a acquis date certaine antérieure à la publication du commandement immobilier. Le
bail n’ayant pas date certaine avant cette publication ou conclu postérieurement, sans anticipation du prix
n’est opposable au créancier hypothécaire que s’il est considéré comme acte de bonne administration
Si la durée du bail conclu avant la publication du commandement immobilier, dépasse neuf (9) ans, le
bail n’est opposable au créancier hypothécaire que pour neuf (9) ans, à moins qu’il n’ait été publié avant
.l’inscription de l’hypothèque
Art. 897. – La quittance et la cession du loyer anticipé, faites pour une durée ne dépassant pas trois
(3) ans, ne sont opposables au créancier hypothécaire que si elle ont date certaine antérieure à la
.transcription du commandement immobilier
Si la quittance ou la cession sont faites pour une durée supérieure à trois (3) ans, elles ne sont
opposables au créancier hypothécaire que si elles ont été publiées avant l’inscription de l’hypothèque; à
défaut de cette publication, la durée est réduite à trois (3) ans, sous réserve de la disposition de l’alinéa
.précédent
Art. 898. – Le constituant de l’hypothèque est garant de son efficacité. Le créancier hypothécaire peut
s’opposer à tout acte et relever toute omission de nature à diminuer considérablement sa sûreté, et, en cas
.d’urgence, prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires, aux frais du constituant de l’hypothèque
Art. 899. – Si, par la faute du constituant de l’hypothèque, l’immeuble hypothéqué subit une perte ou
une détérioration, le créancier hypothécaire peut, à son choix, demander une sûreté suffisante ou exiger le
.paiement immédiat de sa créance
Si la perte ou la détérioration sont dues à une cause qui n’est pas imputable au débiteur, et que le
créancier n’accepte pas de laisser sa créance sans sûreté, le débiteur a le choix de fournir une sûreté
.suffisante, ou de payer la dette avant l’échéance
Dans tous les cas, si les actes accomplis sont de nature à occasionner la perte ou la détérioration de
l’immeuble hypothéqué ou à le rendre insuffisant pour la sûreté de la créance, le créancier hypothécaire
peut demander au juge de faire cesser ces actes et d’ordonner les mesures nécessaires pour éviter le
.dommage
Art. 900. – En cas de perte ou de détérioration de l’immeuble hypothéqué pour quelque cause que ce
soit, l’hypothèque est transportée, avec son rang, sur la créance qui résulte de la perte ou de la
détérioration tels que le montant de la réparation du préjudice, les indemnités d’assurance ou
.d’expropriation pour cause d’utilité publique
2 – A l’égard du créancier hypothécaire
Art. 901. – Si le constituant de l’hypothèque est une personne autre que le débiteur, seuls les biens
hypothéqués à l’exclusion des autres biens, peuvent être poursuivis ; et à défaut de convention contraire, il
.n’a pas le bénéfice de discussion
Art. 902. – Le créancier peut, après commandement au débiteur, procéder, dans les délais et suivant
les formes requises par le code de procédure civile, à l’expropriation et à la vente de l’immeuble
.hypothéqué
Si le constituant de l’hypothèque est une personne autre que le débiteur, il peut éviter les poursuites en
délaissant l’immeuble hypothéqué, selon les formes et les règles prescrites pour le délaissement par le
.tiers détenteur
Art. 903. – Est nulle toute convention, même postérieure à la constitution de l’hypothèque, qui
autorise le créancier, en cas de non-paiement à l’échéance, à s’approprier l’immeuble hypothéqué à un prix
déterminé, quel que soit le prix, ou à le vendre sans observer les formalités requises par la loi
Toutefois, il peut être convenu, après l’échéance de la dette ou de l’un de ses termes, que le débiteur
.cède au créancier l’immeuble hypothéqué en paiement de la dette
Section II
DES EFFETS A L’EGARD DES TIERS
Art. 904. – Le droit d’hypothèque n’est opposable aux tiers que si l’acte ou le jugement établissant
l’hypothèque, a été inscrit avant que les tiers n’acquièrent des droits réels sur l’immeuble, et sans préjudice
.des dispositions établies en matière de faillite
La cession d’un droit garanti par une inscription, la subrogation légale ou conventionnelle à ce droit et
la cession du rang hypothécaire au profit d’un autre créancier, ne sont opposables aux tiers qu’après avoir
.fait l’objet d’une mention en marge de l’inscription originaire
Art. 905. – L’inscription son renouvellement, sa radiation, l’annulation de la radiation et les effets y
attachés, sont régis par les dispositions de la loi réglementant la publicité foncière
Art. 906. – Sauf convention contraire, les frais de l’inscription, de son renouvellement et de sa
radiation sont à la charge du constituant de l’hypothèque.
Section III
DU DROIT DE PREFERENCE ET DU DROIT DE SUITE
Art. 907. – Les créanciers hypothécaires seront payés avant les créanciers chirographaires, sur le prix
de l’immeuble, ou sur la créance qui s’y est substituée, dans l’ordre de leur rang d’inscription, même s’ils
.ont été inscrits le même jour
Art. 908. – L’hypothèque prend rang du jour de son inscription lors même qu’il s’agit d’une créance
.conditionnelle, future ou éventuelle
Art. 909. – L’inscription de l’hypothèque sert à faire implicitement colloquer au même rang, les frais
.de l’acte de l’inscription et du renouvellement
.La publicité du commandement immobilier par l’un des créanciers, profite à tous les autres
Art. 910. – Le créancier hypothécaire peut, dans les limites de sa créance garantie, céder son rang au
profit d’un autre créancier inscrit sur le même immeuble. Les exceptions opposables au cédant, à
l’exclusion de celles relatives à l’extinction de sa créance, lorsque l’extinction est postérieure à la cession
.peuvent être opposées aux cessionnaires
Art. 911. – Le créancier hypothécaire peut, à l’échéance de la dette, poursuivre l’expropriation de
l’immeuble hypothéqué à l’encontre du tiers détenteur, à moins que ce dernier ne préfère payer la dette
.purger l’hypothèque ou délaisser l’immeuble
,Est réputé tiers détenteur toute personne qui, sans être tenue personnellement de la dette garantie
acquiert par un mode quelconque, la propriété de l’immeuble hypothéqué ou un autre droit réel
.susceptible d’hypothèque
Art. 912. – Le tiers détenteur peut, à l’échéance de la dette garantie par l’hypothèque et jusqu’à
.l’adjudication, payer la dette et ses accessoires y compris les frais des poursuites depuis la sommation
Dans ce cas, il à un recours, pour tout ce qu’il a payé, contre le débiteur et contre le précédent propriétaire
de l’immeuble. Il peut également être subrogé au créancier remboursé dans tous ses droits, à l’exception
.de ceux relatifs aux sûretés fournies par une personne autre que le débiteur
Art. 913. – Le tiers détenteur doit maintenir l’inscription dans laquelle il est subrogé au créancier et la
renouveler, s’il y a lieu jusqu’à la radiation des inscriptions existant au moment de la publicité de son titre
.d’acquisition
Art. 914. – Si, par suite de l’acquisition de l’immeuble hypothéqué, le tiers détenteur est débiteur
d’une somme immédiatement exigible et suffisante à rembourser tous les créanciers inscrits sur cet
immeuble, chacun de ces créanciers peut le contraindre au paiement pourvu que son titre de propriété ait
.été publié
Si la dette du tiers détenteur n’est pas exigible, ou si elle est inférieure ou différente de ce qui est dû
aux créanciers, ces derniers peuvent également de commun accord, réclamer au tiers détenteur le
paiement, jusqu’à due concurrence de ce qu’il doit, suivant les modes et le terme de son obligation.
Dans l’un et l’autre cas, le tiers détenteur ne peut éviter le paiement aux créanciers en délaissant
l’immeuble ; mais lorsque le paiement a été effectué, l’immeuble est réputé libre de toute hypothèque, et le
.tiers détenteur a le droit de requérir la radiation des inscriptions
Art. 915. – Le tiers détenteur qui a publié son titre de propriété, peut purger l’immeuble de toute
.hypothèque inscrite avant la publication de son titre
Il peut exercer cette faculté même avant que les créanciers hypothécaires n’aient signifié un
commandement au créancier ou n’aient fait sommation au tiers détenteur et ce, jusqu’au dépôt du cahier
.des charges
Art. 916. – Si le tiers détenteur entend procéder à la purge, il doit faire aux créanciers inscrits, dans
: les domiciles par eux élus dans leurs inscriptions, des significations comprenant les énonciations suivantes
– extrait de son titre, contenant seulement la nature et la date de l’acte, le nom et la désignation précise
du précédent propriétaire, la situation et la désignation précise de l’immeuble et, s’il s’agit d’une vente, le
.prix et, s’il y a lieu, les charges qui en font partie
– date, volume et numéro de la publication de son titre
– somme à laquelle il évalué l’immeuble, même quand il s’agit d’une vente. Cette somme ne peut être
inférieure à la mise à prix en cas d’expropriation, ni moindre, en tous cas, que la somme restant à payer
sur le prix s’il s’agit d’une vente. Si chaque partie de l’immeuble est grevée d’une hypothèque spéciale, il
.doit faire l’évaluation de chaque partie séparément
– tableau des inscriptions prises avant la publication de son titre ; ce tableau doit contenir la date de
.ces inscriptions, le montant des créances inscrites et le nom des créanciers
Art. 917. – Par le même acte, le tiers détenteur doit déclarer être prêt à acquitter les créances inscrites
jusqu’à concurrence de la somme à laquelle l’immeuble est évalué, son offre ne doit pas être faite à
deniers découverts, mais elle consiste à faire connaître qu’il est disposé à payer une somme au comptant
.quelle que soit la date d’échéance des créances inscrites
Art. 918. – Il appartient à tout créancier inscrit et à toute caution d’une créance inscrite, de requérir la
vente de l’immeuble qui fait l’objet de la purge, pourvu que la demande soit présentée dans un délai de
trente (30) jours à partir de la dernière signification. Ce délai est augmenté des délais de distance entre le
(domicile réel du créancier et son domicile élu, ces derniers ne pouvant être supérieurs à trente (30
.nouveaux jours
Art. 919. – La réquisition est faite par une notification au tiers détenteur et au précédent propriétaire
et signée par le requérant ou par son mandataire muni d’un pouvoir spécial. Le requérant doit déposer au
trésor, une somme suffisante pour couvrir les frais des enchères, et il n’à aucun droit au remboursement
des frais avancés s’il n’a pas obtenu un prix supérieur à celui offert par l’acquéreur. L’omission d’une de
.ces conditions entraîne la nullité de la demande
Le requérant ne peut se désister de la réquisition sans le consentement de tous les créanciers inscrits et
.de toutes les cautions
Art. 920. – Lorsque la vente de l’immeuble est requise, les formalités prescrites en matière
d’expropriation forcée, doivent être suivies. La vente a lieu à la diligence soit du requérant, soit du tiers
.détenteur. Le poursuivant énonce dans les affiches de la vente, la somme à laquelle l’immeuble est évalué
L’adjudicataire est tenu, outre le paiement du prix de l’adjudication et les frais de la purge, de restituer
.au tiers détenteur dépossédé les frais de son contrat, de sa publication et ceux des notifications
Art. 921. – Si la vente de l’immeuble n’est pas requise dans le délai et suivant les formes prescrites, la
propriété de l’immeuble, libérée de toute inscription, demeure définitivement à l’acquéreur s’il a payé la
somme à laquelle il a évalué l’immeuble augmentée d’un dixième, aux créanciers qui sont en ordre utile de
.recevoir ou s’il a consigné cette somme au trésor
Art. 922. – Le délaissement de l’immeuble hypothéqué s’effectue par une déclaration faite au greffe
du tribunal compétent par le tiers détenteur qui doit en requérir mention en marge de la publication du
commandement immobilier et qui doit, dans les cinq (5) jours de sa date, la notifier au créancier
.poursuivant
La partie la plus diligente peut demander au juge des référés, la nomination d’un séquestre à l’encontre
duquel les poursuites d’expropriation seront dirigées. Le tiers détenteur, s’il le demande, sera nommé
.séquestre
Art. 923. – Si le tiers détenteur n’opte ni pour le paiement des créances inscrites, ni pour la purge, ni
pour le délaissement de l’immeuble, le créancier hypothécaire ne peut engager contre lui les poursuites
d’expropriation, conformément aux dispositions du code de procédure civile, qu’après lui avoir fait
sommation de payer la dette exigible ou de délaisser l’immeuble. Cette sommation est notifiée soit après
.la signification du commandement immobilier, soit en même temps qu’elle
Art. 924. – Le tiers détenteur qui a publié son titre d’acquisition et qui n’était pas partie dans l’instance
dans laquelle un jugement a prononcé la condamnation du débiteur à payer la dette, peut si la
condamnation est postérieure à la publication, opposer toutes les exceptions qui auraient pu être soulevées
.par le débiteur
Il peut également, dans tous les cas, opposer les exceptions qui appartiennent au débiteur après la
.condamnation
Art. 925. – Le tiers détenteur peut prendre part aux enchères, à condition qu’il n’offre pas un prix
.inférieur à la somme qu’il doit encore sur le prix de l’immeuble à vendre
Art. 926. – Si l’immeuble hypothéqué est exproprié, même après la procédure de la purge ou de
délaissement, et que le tiers détenteur s’en rende lui-même adjudicataire il est censé en être le propriétaire
en vertu de son premier titre d’acquisition. L’immeuble est purgé de toute inscription s’il a payé le prix de
.l’adjudication ou s’il l’a consigné
Art. 927. – Si, dans les cas précédents, une personne autre que le tiers détenteur se rend adjudicataire
.de l’immeuble, elle tient son droit, en vertu jugement d’adjudication, de la part du tiers détenteur
Art. 928. – Si le prix auquel l’immeuble est adjugé dépasse le montant de ce qui est dû aux créanciers
inscrits, l’excédent appartient au tiers détenteur, ses créanciers hypothécaires peuvent être payés sur cet
.excédent
Art. 929. – Les servitudes et autres droits réels que le tiers détenteur avait sur l’immeuble, avant qu’il
.n’en acquière la propriété, renaissent à son profit
Art. 930. – Le tiers détenteur est tenu de restituer les fruits à partir de la sommation de payer ou de
délaisser. Si les poursuites commencées ont été abandonnées pendant trois (3) ans, il ne restitue les fruits
.qu’à compter d’une nouvelle sommation
Art. 931. – Le tiers détenteur a, contre le précédent propriétaire une action en garantie et ce, dans la
mesure où un recours est ouvert au profit de l’acquéreur à titre onéreux ou à titre gratuit, contre son
.auteur
Il a également recours contre le débiteur pour toutes les sommes payées à quelque titre que ce soit, audelà
de ce qu’il doit en vertu de son contrat d’acquisition. Il est subrogé dans les droits des créanciers par
lui remboursés, notamment dans les sûretés fournies par le débiteur, à l’exclusion de celles fournies par un
.tiers
Art. 932. – Le tiers détenteur est personnellement responsable envers les créanciers des détériorations
.causées à l’immeuble par sa faute