Art. 172. – Le droit au renouvellement ne peut être invoqué que par les locataires, leurs
cessionnaires ou ayants droit qui justifient qu’ils exploitent un fonds de commerce
personnellement ou par l’intermédiaire de leurs préposés, soit depuis deux années consécutives
en vertu d’un où plusieurs baux écrits successifs, soit depuis quatre années consécutives en vertu
.d’un ou plusieurs baux successifs verbaux ou écrits
Toutefois, le preneur qui justifie d’un motif légitime, ou qui a loué son fonds dans les
conditions prescrites par les dispositions légales relatives aux locations-gérances, peut se
.prévaloir de la simple jouissance
En cas de cession de fonds, le cessionnaire peut se prévaloir des droits acquis par le cédant
.pour compléter, si besoin est, la durée de l’exploitation personnelle prévue à l’alinéa précédent
Cette durée a pour terme la date d’expiration du contrat de bail ou, le cas échéant, de sa
reconduction telle qu’elle est prévue à l’article 173 ci-dessous, cette dernière date étant soit la
date pour laquelle le congé a été donné, soit si une demande de renouvellement a été faite, le
.terme d’usage qui suivra cette demande
Art. 173. – Les baux de locaux soumis aux présentes dispositions ne cessent que par l’effet
.d’un congé suivant les usages locaux et au moins six mois à l’avance
A défaut de congé, le bail fait par écrit se poursuit par tacite reconduction au-delà du terme
.fixé par le contrat et sous les réserves prévues à l’alinéa précédent
Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à
demander la résiliation ne cesse que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour
un terme d’usage. Cette notification doit mentionner la réalisation de lévénement prévu au
.contrat
S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à l’expiration
.de l’une des périodes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa 1er ci-dessus
Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les
.motifs pour lesquels il est donné et reproduire les termes de l’article 194
Art. 174. – A défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit
,en faire la demande soit dans les six mois qui précédent l’expiration du bail, soit le cas échéant
.à tout moment au cours de sa reconduction
La demande en renouvellement doit être signifiée au bailleur par acte extrajudiciaire. Sauf
,stipulations ou notifications contraires de la part de celui-ci, elle peut, aussi bien qu’à lui-même
lui être valablement adressée en la personne du gérant, lequel est réputé avoir qualité pour la
recevoir; s’il y a plusieurs propriétaires, la demande adressée à l’un d’eux vaut, sauf stipulations
.ou notifications contraires, à l’égard de tous
.Elle doit, à peine de nullité, reproduire les termes de l’alinéa ci-dessous
,Dans les trois mois de la signification de la demande en renouvellement, le bailleur doit
dans les mêmes formes, faire connaître au demandeur s’il refuse le renouvellement, en précisant
les motifs de ce refus. A défaut d’avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est
réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent.
La notification prévue à l’alinéa précédent doit, à peine de nullité, reproduire les termes de
.l’article 194
Art. 175. – En cas de renouvellement et sauf accord des parties, la durée du nouveau bail doit
être égale à la durée contractuelle du bail venu à expiration, sans qu’elle puisse être supérieure à
.neuf ans
,Ce nouveau bail prendra effet à compter de l’expiration du bail précédent ou, le cas échéant
de sa reconduction, cette dernière date étant, soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit si
.une demande de renouvellement a été faite le terme d’usage qui suivra cette demande
,Toutefois, lorsque le bailleur a notifié, soit par un congé, soit par un refus de renouvellement
son intention de ne pas renouveler le bail, et si par la suite, il décide de le renouveler, le nouveau
bail prend effet à partir du jour où cette acceptation a été notifiée au locataire par acte
.extrajudiciaire