,Art. 149. – Ne peuvent intervenir ni directement ni indirectement, même à titre de préposés
comme courtiers, intermédiaires, conseils professionnels dans les cessions et nantissements de
fonds de commerce, et ne peuvent être, à un titre quelconque, dépositaires des prix de vente des
: fonds de commerce
, les individus condamnés pour crime, banqueroute, vol, abus de confiance, escroquerie –
soustraction commise par dépositaire public, extorsion de fonds, de signature, de valeur
émission de mauvaise foi de chèque sans provision, atteinte au crédit de l’Etat, faux serment
faux témoignage, subornation de témoin ou pour tentative ou complicité d’un des crimes ou
,délits ci-dessus visés
.les faillis non réhabilités –
__________
(1) Modifié par la loi n° 05-02 du 06/02/2005 (J.O n°11 du 09/02/2005, p.7
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit
Chaque année, au mois de décembre, le procureur de la République se fait représenter les registres prévus par
les articles ci-dessus; il en vérifie la tenue, s’assure que les prescriptions ont été rigoureusement suivies et en
.donne l’attestation au pied de la dernière inscription
(2) Modifié par l’ordonnance n° 96-27 du 9/12/1996 (J.O n° 77 du 11/12/1996, p.5
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit
Les frais alloués aux greffes pour l’accomplissement des formalités prévues par le présent code, sont ceux de
l’ordonnance n° 69-79 du 18 septembre 1969 relative aux frais de justice et du décret n° 69-146 du 17
.septembre 1969, portant tarif des greffes en matières civile, commerciale, administrative et en matière pénale
Art. 150. Quiconque contreviendra à l’interdiction prononcée à l’article précédent, sera
puni d’un emprisonnement d’un mois à trois mois et d’une amende qui ne pourra excéder
.DA 100.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement
.En cas de récidive, les peines seront portées au double