Art. 948. – Le nantissement est un contrat par lequel une personne s’oblige, pour la garantie de sa
dette ou de celle d’un tiers, à remettre au créancier, ou à une tierce personne choisie par les parties, un
objet sur lequel elle constitue au profit du créancier, un droit réel en vertu duquel celui-ci peut retenir
l’objet jusqu’au paiement de sa créance et peut se faire payer sur le prix de cet objet, en quelque main qu’il
.passe, par préférence aux créanciers chirographaires et aux créanciers inférieurs en rang
Art. 949. – Ne peuvent faire l’objet d’un nantissement que les biens meubles ou immeubles
.susceptibles d’être vendus séparément aux enchères publiques
Art. 950. – Sont applicables au nantissement les dispositions des articles 891, 893 et 904 relatives à
.l’hypothèque