Dispositions générales
: Art. 30. – Tous contrats commerciaux se constatent
1) Par actes authentiques –
2) Par actes sous signature privée –
3) Par une facture acceptée –
4) Par la correspondance –
5) Par les livres des parties –
6) Dans le cas où le tribunal croira devoir l’admettre, par la preuve testimoniale ou tout autre –
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