Art. 6. (Modifié) – Les lois relatives à la capacité juridique s’appliquent à toutes les personnes qui
.remplissent les conditions prévues
Lorsqu’une personne ayant la capacité juridique aux termes de l’ancienne loi, devient incapable
(conformément à la loi nouvelle, cette incapacité n’affecte pas les actes antérieurement accomplis par elle.(1
.Art. 7. (Modifié) – Les nouvelles dispositions touchant la procédure s’appliquent immédiatement
Toutefois, en matière de prescription, les règles concernant le point de départ, la suspension et
l’interruption, sont celles déterminées par l’ancienne loi pour toute la période antérieure à l’entrée en
.vigueur de nouvelles dispositions
Si les nouvelles dispositions prévoient une période de prescription plus courte que celle prévue par
l’ancienne loi, la nouvelle période commencera à courir à compter de l’entrée en vigueur des nouvelles
.dispositions, alors même que l’ancienne période a déjà commencé à courir
Toutefois si la durée restante de la période prévue par l’ancienne loi est plus courte que la période
.prévue par les nouvelles dispositions, la prescription sera accomplie à l’expiration de la durée restante
(Il en est de même pour les délais de procédure. (2
Art. 8. (Modifié) – Les preuves préconstituées sont soumises à la loi en vigueur, au moment où la
(preuve est établie ou au moment où elle aurait dû être établie. (3