Art. 413. – L’échange est un contrat par lequel les contractants s’obligent réciproquement à
.transférer, l’un à l’autre, la propriété d’un bien autre que l’argent
Art. 414. – Si les objets échangés sont de valeurs différentes selon l’estimation des contractants, la
.différence peut être compensée moyennant une soulte en argent
Art. 415. – Les dispositions relatives à la vente s’appliquent à l’échange dans la mesure où la nature
de ce contrat le permet. Chacun des co-échangistes est considéré comme vendeur de l’objet donné en
.échange et acheteur de l’objet reçu