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CONTRAT DE PRET DE CONSOMMATION

Art. 450. – Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s’oblige à transférer la
propriété d’une somme d’argent ou autre chose fongible à l’emprunteur, à charge par ce dernier de lui en
.restituer autant de même espèce et qualité à la fin du prêt
Art. 451. – Le prêteur doit délivrer à l’emprunteur la chose objet du contrat, et ne peut lui en réclamer
.l’équivalent qu’à la fin du prêt
.Si la chose périt avant sa délivrance à l’emprunteur, la perte sera à la charge du prêteur

Art. 452. – En cas d’éviction, les dispositions des articles 538 et suivants relatifs au prêt à usage
.s’appliquent
Art. 453. – En cas de vice caché, et si l’emprunteur a préféré garder la chose, il n’est tenu de
.rembourser que la valeur de cette chose affectée du vice
Toutefois, lorsque le prêteur a délibérément dissimulé le vice, l’emprunteur peut exiger soit la
.réparation du défaut, soit le remplacement de la chose défectueuse par une chose exempte de vices
Art. 454. – Entre particuliers, le prêt est toujours sans rémunération. Toute clause contraire est nulle
.et non avenue
Art. 455. (Modifié) – Les établissements de crédits peuvent, en cas de dépôt de fonds et en vue
d’encourager l’épargne, accorder un intérêt dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé des
(finances. (1
Art. 456. (Modifié) – Les établissements de crédit qui consentent des prêts dans le but d’encourager
l’activité économique nationale, peuvent prélever un intérêt dont le taux est fixé par arrêté du ministre
(chargé des finances. (2
.Art. 457. – Le prêt de consommation prend fin par l’expiration du délai convenu
Art. 458. – Le débiteur peut, après six (6) mois à compter de la date du prêt, notifier son intention de
résilier le contrat et de restituer l’objet du prêt, pourvu que la restitution ait lieu dans un délai ne dépassant
,pas six (6) mois à partir de la date de cette notification. Le droit de l’emprunteur à la restitution ne peut
.par convention, être ni supprimé ni restreint
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.(1) Modifié par la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 (JO n° 72, p. 1721
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit
« – Les établissements financiers peuvent en cas de dépôt de fonds et en vue d’encourager l’épargne, accorder un intérêt dont
. « le taux est fixé par la loi
(2) Modifié par la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 (JO n° 72, p. 1722
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit
« -Les établissements financiers qui consentent des prêts dans le but d’encourager l’activité économique nationale, peuvent
. « prélever un intérêt dont le taux est fixé par la loi

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