Art. 34. – Le contrat d’agence commerciale est la convention par laquelle une personne qui, sans
être liée par un contrat de louage de services, s’engage à préparer ou à conclure d’une façon habituelle
des achats, ou des ventes et, d’une manière générale, toutes autres opérations commerciales, au nom et
pour le compte d’un commerçant ou, éventuellement à effectuer des opérations commerciales pour
.son propre compte
Le contrat d’agence commerciale fait sans détermination de durée, ne peut être résilié par l’une des
.parties sans l’observation d’un préavis conforme aux usages sauf en cas de faute de l’autre partie
(Art. 35. – (Abrogé) (1
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(1) Abrogé par l’ordonnance n° 96-27 du 09/12/1996 (J.O n° 77 du 11/12/1996 P.7
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit
Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, le contrat d’agence commerciale ayant pour l’objet la
réalisation des importations de marchandises ou l’utilisation de services, ne peut être passé avec les entreprises
.étrangères que par l’intermédiaire d’une entreprise socialiste du commerce extérieur
Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux entreprises étrangères travaillant en
.Algérie, pour le compte exclusif d’une entreprise de l’Etat