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Contrat ayant le fonds de commerce pour objet

Section I
De la vente et de la promesse de vente
Art. 79. – Toute vente amiable, promesse de vente et, plus généralement, toute cession de
fonds de commerce consentie même sous condition ou sous la forme d’un autre contrat, toute
attribution de fonds de commerce par partage ou licitation, tout apport en société d’un fonds de
.commerce doivent être constatés par acte authentique, à peine de nullité
: L’acte constatant la cession doit énoncer
1) Le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d’acquisition et le prix de –
; cette acquisition pour les éléments incorporels, les marchandises et le matériel
2) L’état des privilèges et nantissements grevant le fonds –
3) Le chiffre d’affaires qu’il a réalisé au cours de chacune des trois dernières années –
; d’exploitation, ou depuis son acquisition s’il ne l’a pas exploité depuis plus de trois ans
4) Les bénéfices commerciaux réalisés pendant le même temps –
5) Le bail, sa date, sa durée, le nom et l’adresse du bailleur et du cédant, s’il y a lieu –
L’omission des énonciations ci-dessus prescrites peut, sur la demande de l’acquéreur formée
.dans l’année, entraîner la nullité de l’acte de vente
Art. 80. – Le vendeur est, nonobstant toute stipulation contraire, tenu de la garantie à raison
de l’inexactitude de ses énonciations dans les conditions édictées par les articles 376 et 379 du
.code civil
Art. 81. – L’action résultant de l’article 84 doit être intentée par l’acquéreur dans le délai
.d’une année, à compter de la date de sa prise de possession
Art. 82. – Au jour de la cession, le vendeur et l’acheteur visent tous les livres de comptabilité
qui ont été tenus par le vendeur et qui se réfèrent aux trois années précédant la vente ou au
temps de sa possession du fonds si elle n’a pas duré trois ans. Ces livres font l’objet d’un
inventaire signé par les parties et dont un exemplaire est remis à chacune d’elles. Le cédant doit
mettre ces livres à la disposition de l’acquéreur pendant trois ans, à partir de son entrée en
.jouissance du fonds
.Toute clause contraire contenue dans l’acte de cession est réputée non écrite

Paragraphe 1er
De la publicité de la vente du fonds de commerce
Art. 83. – Toute cession de fonds de commerce, telle qu’elle est définie à l’article 79 cidessus
est, dans la quinzaine de sa date, publiée à la diligence de l’acquéreur sous forme
d’extrait ou d’avis au bulletin officiel des annonces légales et, en outre, dans un journal habilité à
recevoir les annonces légales dans la daïra ou la wilaya dans laquelle le fonds est exploité. En ce
qui concerne les fonds forains, le lieu d’exploitation est celui où le vendeur est inscrit au registre
.du commerce
La publication de l’extrait ou de l’avis faite en exécution du précédent alinéa doit être, à peine
de nullité, précédée soit de l’enregistrement de l’acte contenant mutation, soit, à défaut d’acte, de
,la déclaration prescrite par le code de l’enregistrement. Cet extrait doit, sous la même sanction
rapporter les dates, volumes et numéro de la perception ou, en cas de simple déclaration, la date
et le numéro du récépissé de cette déclaration et dans les deux cas, l’indication du bureau où ont
eu lieu ces opérations. Il énonce, en outre, la date de l’acte, les noms, prénoms et domiciles de
l’ancien et du nouveau propriétaire, la nature et le siège du fonds, le prix stipulé, y compris les
,charges ou l’évaluation ayant servi de base à la perception des droits d’enregistrement
l’indication du délai ci-après fixé pour les oppositions et une élection du domicile dans le ressort
.du tribunal
.La publication est renouvelée du huitième au quinzième jour après la première insertion
Dans les quinze jours de la première insertion, il est procédé à la publication au bulletin
.officiel des annonces légales
Paragraphe 2
Des droits des créanciers du vendeur
Art. 84. – Dans les quinze jours suivant la dernière en date de ces publications, tout créancier
du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par
,simple acte extrajudiciaire, opposition du payement du prix; l’opposition, à peine de nullité
énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort
.de la situation du fonds
Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir, et ce, nonobstant
toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix
.n’est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai
La demande en main levée d’opposition est portée devant le président du tribunal du lieu de
.la situation du fonds
Art. 85. – A partir de la vente et jusqu’à l’expiration d’un délai de vingt jours après la dernière
en date des publications prévues à l’article 83, une expédition de l’acte de vente est tenue, au
domicile élu, à la disposition de tout créancier opposant ou inscrit pour être consulté sans
.déplacement
Pendant le même délai, tout créancier inscrit ou qui a formé opposition dans le délai de
quinze jours fixé par les articles 83 et 84 peut prendre, au domicile élu, communication de l’acte
de vente et des oppositions et, si le prix ne suffit pas à désintéresser les créanciers inscrits et
ceux qui se sont révélés par des oppositions, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la
dernière en date des publications prévues aux articles 83 et 84, former en se conformant aux
prescriptions des articles 133 à 139, une surenchère du sixième du principal du fonds de
.commerce, non compris le matériel et les marchandises
Art. 86. – L’officier public commis pour procéder à la vente doit n’admettre à enchérir que
des personnes dont la solvabilité lui est connue, ou qui ont déposé soit entre ses mains, soit au
service des dépôts et consignations, avec affectation spéciale au payement du prix une somme
qui ne peut être inférieure à la moitié du prix total de la première vente ni à la portion du prix de
.ladite vente stipulée payable comptant, augmentée de la surenchère
Art. 87. – L’adjudication sur surenchère du sixième a lieu aux mêmes conditions et délais que
.la vente sur laquelle la surenchère est intervenue
Art. 88. – Si l’acquéreur surenchéri est dépossédé par suite de la surenchère, il doit, sous sa
,responsabilité, remettre les oppositions formées entre ses mains à l’adjudicataire, sur récépissé
dans la huitaine de l’adjudication, s’il ne les a pas fait connaître antérieurement par mention
.insérée au cahier des charges; l’effet de ces oppositions est reporté sur le prix de l’adjudication
Art. 89. – La surenchère du sixième n’est pas admise après la vente judiciaire du fonds de
commerce ou la vente poursuivie à la requête d’un syndic de faillite ou de règlement judiciaire
.ou de copropriétaires indivis du fonds, faite aux enchères publiques
Paragraphe 3
De l’attribution du prix
Art. 90. – Tout détenteur du prix d’acquisition d’un fonds de commerce, doit en faire la
.répartition dans les trois mois de la date de l’acte de vente

A l’expiration de ce délai, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant le
président du tribunal du lieu de la situation du fonds qui ordonne, soit le dépôt au service des
.dépôts et consignations, soit la nomination d’un séquestre répartiteur
Art. 91. – En cas d’opposition au paiement du prix, le vendeur peut, en tout état de cause
après l’expiration du délai de quinze jours, à dater de ladite opposition se pourvoir en référé
devant le président du tribunal, afin d’obtenir l’autorisation de percevoir son prix malgré
l’opposition, à la condition de verser au service des dépôts et consignations, ou aux mains d’un
tiers commis à cet effet une somme suffisante fixée par le juge des référés, pour répondre
éventuellement des causes de l’opposition dans le cas où il se reconnaîtrait ou serait jugé
.débiteur
Art. 92. – Le dépôt ainsi ordonné est affecté spécialement, aux mains du tiers détenteur, à la
garantie des créances pour sûreté desquelles l’opposition a été faite et privilège exclusif de tout
autre leur est attribué sur ledit dépôt, sans que, toutefois, il puisse en résulter transport judiciaire
au profit de l’opposant ou des opposants en cause, à l’égard des autres créanciers opposants du
vendeur, s’il en existe. A partir de l’exécution de l’ordonnance de référé, l’acquéreur est déchargé
.et les effets de l’opposition sont transportés sur le tiers détenteur
Art. 93. – Le juge des référés n’accorde l’autorisation demandée que si l’acquéreur mis en
cause fait une déclaration formelle, dont il est pris acte, aux termes de laquelle il n’existe pas de
.créanciers opposants autres que ceux contre lesquels il est procédé
L’acquéreur, en exécutant l’ordonnance, n’est pas libéré à l’égard des autres créanciers révélés
.par des saisies-arrêts signifiées antérieurement à l’ordonnance et dont il a dissimulé l’existence
Art. 94. – Si l’opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s’il n’y
a pas instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du
.tribunal, à l’effet d’obtenir l’autorisation de percevoir son prix, malgré l’opposition
Art. 95. – L’acquéreur, qui sans avoir fait dans les formes prescrites, les publications ou
.avant l’expiration du délai de quinze jours a payé son vendeur, n’est pas libéré à l’égard des tiers
Paragraphe 4
Du privilège du vendeur
Art. 96. – Le privilège du vendeur d’un fonds de commerce n’a lieu que si la vente a été
constatée par un acte authentique et que s’il a été inscrit sur un registre public tenu au centre
.national du registre du commerce
Il ne porte que sur les éléments du fonds énumérés dans la vente et dans l’inscription et, à
défaut de désignation précise, que sur l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la
clientèle et l’achalandage.
Des prix distincts sont établis pour les éléments incorporels du fonds, le matériel et les
.marchandises
Le privilège du vendeur qui garantit chacun de ces prix ou ce qui en reste dû, s’exerce
distinctement sur les prix respectifs de la revente afférents aux marchandises, au matériel et aux
.éléments incorporels du fonds
Nonobstant toute convention contraire, les payements partiels autres que les paiements au
.comptant s’imputent d’abord sur le prix des marchandises, ensuite sur le prix du matériel
Il y a lieu à ventilation du prix de revente mis en distribution s’il s’applique à un ou plusieurs
.éléments non compris dans la première vente
Art. 97. – L’inscription doit être prise, à peine de nullité dans les trente jours de la date de
.l’acte de vente. Le délai reste applicable, même en cas de jugement déclaratif de faillite
.Cette nullité peut être invoquée par tout intéressé, même par débiteur
L’inscription ainsi prise prime toute autre, prise du chef de l’acquéreur. Elle est opposable à
.la faillite et à la liquidation judiciaire de l’acquéreur
__________
N.B: Il est substitué dans les articles 96, 98, 99, 101, 102, 104, 105, 107, 108, 120, 142, 143, 144, 145, 155, et 166
de l’ordonnance n° 75-59 du 26/09/1975 aux termes “greffier ou secrétaire greffier du tribunal” les termes
“préposé du registre du commerce” et aux termes “greffe ou greffe dans le ressort duquel le fonds est
exploité” les termes”centre national du registre du commerce”, en vertu de l’article 20 de l’ordonnance
n° 96-27 du 09 /12/1996 (J.O n° 77 du 11/12/1996, p.7

Art. 98. – Le vendeur ou le créancier gagiste, pour inscrire leur privilège, représentent, soit
eux-mêmes, soit par un tiers au préposé du registre du commerce, l’un des originaux de l’acte de
vente ou du titre constitutif du nantissement ou une expédition s’il existe en minute, l’acte de
vente ou de nantissement reste déposé au centre national du registre de commerce, il y est joint
deux bordereaux sur papier non timbré dont la forme est déterminée par arrêté du ministre de la
: justice, garde des sceaux. Ils contiennent
1) Les noms, prénoms et domiciles du vendeur ou de l’acquéreur, ou du créancier et du –
débiteur, ainsi que du propriétaire du fonds si c’est un tiers, leur profession s’ils en ont une
2) La date et la nature du titre –
3) Les prix de la vente établis distinctement pour le matériel, les marchandises et les –
éléments incorporels du fonds, ainsi que les charges, évaluées, s’il y a lieu ou le montant de la
; créance exprimée dans le titre, les conditions relatives à l’exigibilité
4) La désignation du fonds de commerce et de ses succursales, s’il y a lieu avec l’indication –
précise des éléments qui les constituent et qui sont compris dans la vente ou le nantissement, la
nature de leurs opérations et leur siège, sans préjudice de tous autres renseignements propres à
les faire connaître; si la vente ou le nantissement s’étend à d’autres éléments du fonds de
commerce que l’enseigne, le nom commercial, le droit au bail et la clientèle, ces éléments
; doivent être nommément désignés
5) l’élection de domicile par le vendeur ou le créancier gagiste dans le ressort du tribunal de –
.la situation du fonds
Art. 99. – Les ventes ou cessions de fonds de commerce comprenant des marques de
fabrique et de commerce, des dessins ou modèles industriels, ainsi que les nantissements de
fonds qui comprennent des brevets d’invention ou licence, des marques ou des dessins et
modèles, doivent, en outre, être inscrits à l’institut algérien de normalisation et de propriété
industrielle sur la production du certificat d’inscription délivrée par le préposé du registre de
commerce, dans les trente jours qui suivent cette inscription, à peine de nullité à l’égard des
tiers, des ventes, cessions ou nantissements en ce qu’ils s’appliquent aux brevets d’invention et
.aux licences, aux marques de fabrique et de commerce, aux dessins et modèles industriels
Les brevets d’invention compris dans la cession d’un fonds de commerce restent soumis, pour
.leur transmission, aux règles édictées par la législation en vigueur
Art. 100. – L’omission dans les bordereaux d’une ou plusieurs des énonciations prescrites à
l’article 98 n’entraînera nullité de l’inscription que lorsqu’il en aura résulté un préjudice au
détriment des tiers. La nullité ne pourra être demandée que par ceux auxquels l’omission ou

l’irrégularité porterait préjudice, et les tribunaux peuvent, selon la nature et l’étendue du
.préjudice, annuler l’inscription ou en réduire l’effet
Art. 101. – Le préposé du registre du commerce remet au requérant tant l’expédition du titre
que l’un des bordereaux prévus à l’article 98 après l’avoir revêtu, dès sa réception de la mention
.d’inscription qui comprend la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été effectuée
L’autre bordereau portant les mêmes mentions est conservé au centre national du registre du
.commerce
Art. 102. – Le préposé du registre du commerce mentionne en marge des inscriptions les
.antériorités, les subrogations et radiations totales ou partielles résultant d’actes authentiques
Lorsque des effets négociables sont créés en représentation de la créance garantie et
conformément aux stipulations de l’acte de vente, le bénéfice de la sûreté est transmis aux
.porteurs successifs
Si plusieurs effets sont créés pour représenter la créance, le privilège attaché à celle-ci est
.exercé par le premier poursuivant pour le compte commun et pour le tout
,Tous les porteurs de ces effets viennent en concurrence pour l’exercice de leur privilège
.quelle que soit l’échéance des effets dont ils sont porteurs
Art. 103. – L’inscription conserve le privilège pendant dix années à compter du jour de sa
date. A défaut de renouvellement de cette inscription avant l’expiration de ce délai, elle est
.radiée d’office
Art. 104. – Les inscriptions sont rayées, soit du consentement des parties intéressées et ayant
.capacité à cet effet, soit en vertu d’un jugement passé en force de chose jugée
Dans le cas où les causes de l’inscription ont été éteintes, la radiation peut être opérée par le
préposé du registre du commerce en vertu d’une ordonnance rendue sur pied de requête, les
.parties dûment appelées
Art. 105. – La radiation est opérée au moyen d’une mention faite par le préposé du registre
.du commerce en marge de l’inscription. Il en est délivré certificat aux parties qui le demandent
La radiation totale ou partielle de l’inscription prise à l’institut algérien de normalisation et de
propriété industrielle conformément à l’article 99, est opérée sur la production du certificat de
.radiation délivré par le préposé du registre du commerce

Art. 106. – Lorsque la radiation, non consentie par le créancier, est demandée par voie
.d’action principale, cette action est portée devant le tribunal du lieu où l’inscription a été prise
Si l’action a pour objet la radiation d’inscriptions prises dans des ressorts différents sur un
fonds et ses succursales, elle est portée pour le tout devant le tribunal dans le ressort duquel se
.trouve l’établissement principal
Art. 107. – Les préposés du registre du commerce sont tenus de délivrer à tous ceux qui le
requièrent soit l’état des inscriptions existantes avec les mentions d’antériorité, de radiations
partielles et de subrogations partielles ou totales, soit un certificat qu’il n’en existe aucune ou
.simplement que le fonds est grevé
Un état des inscriptions ou mentions effectuées à l’institut algérien de normalisation et de
propriété industrielle, doit de même être délivré à toute réquisition
L’officier public commis pour procéder à la vente d’un fonds de commerce peut s’il le juge
utile, se faire délivrer par le préposé du registre du commerce les états d’inscriptions déposés au
.centre national du registre du commerce et concernant ledit fonds
Art. 108. – Dans aucun cas, les préposés du registre du commerce ne peuvent refuser les
.inscriptions ni la délivrance des états ou certificats requis
Ils sont responsables de l’omission sur leurs registres des inscriptions requises en leur centre
national du registre du commerce, et du défaut de mention dans leurs états ou certificats d’une
ou plusieurs inscriptions existantes, à moins, dans ce dernier cas, que l’erreur ne résulte de
.désignations insuffisantes qui ne peuvent leur être imputées
Paragraphe 5
De l’action résolutoire et de la résolution de la vente
, Art. 109. – A défaut de stipulation expresse dans le contrat de vente, l’action résolutoire doit
pour produire effet, être mentionnée et réservée expressément dans l’inscription du privilège
prévue à l’article 97. Elle ne peut être exercée au préjudice des tiers après l’extinction du
privilège. Cette action est limitée, comme le privilège, aux seuls éléments qui ont fait partie de
.la vente
Art. 110. – En cas de résolution judiciaire ou amiable de la vente, le vendeur est tenu de
reprendre tous les éléments du fonds qui ont fait partie de la vente, même ceux pour lesquels
.son privilège et l’action résolutoire sont éteints

Il est comptable du prix des marchandises et du matériel existant au moment de sa reprise de
possession d’après l’estimation qui en sera faite par expertise contradictoire, amiable ou
judiciaire, sous déduction de ce qui pourra lui rester dû par privilège sur les prix respectifs, des
marchandises et du matériel, le surplus, s’il y en a, devant rester le gage des créanciers
.chirographaires
Art. 111. – Le vendeur qui exerce l’action résolutoire doit la notifier aux créanciers inscrits
.sur le fonds au domicile par eux élu dans leur inscription
.Le jugement ne peut intervenir qu’un mois après la notification
Art. 112. – Le vendeur, qui a stipulé lors de la vente que faute de paiement dans le terme
convenu la vente serait résolue de plein droit, ou qui en a obtenu de l’acquéreur la résolution à
l’amiable, doit notifier aux créanciers inscrits par acte extrajudiciaire aux domiciles élus, la
résolution encourue ou consentie qui ne deviendra définitive qu’un mois après la notification
.ainsi faite
.La notification doit, à peine de nullité, mentionner ce délai
Art. 113. – Lorsque la vente d’un fonds est poursuivie aux enchères publiques, soit à la
requête d’un syndic de faillite, ou de règlement judiciaire, de tous liquidateurs, soit
judiciairement à la requête de tout autre ayant droit, le poursuivant doit la notifier par acte
extrajudiciaire aux précédents vendeurs, au domicile élu dans leurs inscriptions avec déclaration
que, faute par eux d’intenter l’action résolutoire dans le mois de la notification, ils seront déchus
.à l’égard de l’adjudicataire, du droit de l’exercer
Art. 114. – Le privilège et l’action résolutoire du vendeur du fonds de commerce sont
.opposables à la masse de la faillite
Art. 115. – Toute résolution judiciaire ou amiable de la vente est publiée par celui qui l’a
obtenue dans les mêmes conditions que la vente elle-même, dans les quinze jours après qu’elle
.soit devenue définitive
.Art. 116. – Est réputée non écrite, dans tout acte constatant une vente de fonds de commerce
la clause suivant laquelle, en cas de résolution, le vendeur conservera tout ou partie du prix
.payé

Paragraphe 6
Des dispositions spéciales à l’apport d’un
fonds de commerce à société
Art. 117. – Tout apport de fonds de commerce fait à une société est soumis aux conditions
: suivantes
a) Si le fonds est apporté à une société en formation, la publicité exigée pour la création de
celle-ci suffira.
b) Si, au contraire, le fonds est apporté à une société déjà constituée, l’apport doit faire l’objet
.d’une publicité spéciale telle qu’elle est définie par les articles 79 et 83 du présent code
L’acte constitutif ou modificatif qui constate cet apport ne peut être dressé que quinze jours
après l’expiration des délais prévus à l’article 83. Dans tous les cas, l’apporteur doit faire élection
.de domicile en l’étude notariale choisie par les co-associés pour l’établissement de cet acte
Tout créancier de l’associé apporteur fait au domicile élu, dans les délais impartis, la
déclaration de sa qualité en indiquant le montant de la somme qui lui est due. Récépissé de cette
.déclaration lui est délivré
A l’expiration des délais prescrits et si les associés de l’apporteur n’ont pas demandé
l’annulation de l’apport ou de la société ou si l’annulation n’a pas été prononcée, la société est
solidaire de l’apporteur et tenue, sur ses biens propres, du passif qui grève le fonds de commerce
.apporté
Section II
Du nantissement du fonds de commerce
Art. 118. – Les fonds de commerce peuvent faire l’objet de nantissements sans autres
.conditions et formalités que celles prescrites par les dispositions ci-après
Le nantissement d’un fonds de commerce ne donne pas au créancier gagiste, le droit de se
.faire attribuer le fonds en paiement et jusqu’à due concurrence
Art. 119. – Sont seuls susceptibles d’être compris dans le nantissement comme faisant partie
d’un fonds de commerce, l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et
l’achalandage, le mobilier, commercial le matériel ou l’outillage servant à l’exploitation du
fonds, les brevets d’invention, les licences, les marques de fabrique et de commerce, les dessins
et modèles industriels et, généralement, les droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique
.qui y sont attachés
Le certificat d’addition postérieur au nantissement qui comprend le brevet auquel il
.s’applique, suit le sort de ce brevet et fait partie comme lui du gage constitué

A défaut de désignation expresse et précise dans l’acte qui le constitue, le nantissement ne
.comprend que l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage
Si le nantissement porte sur un fonds de commerce et ses succursales, celles- ci doivent être
.désignées par l’indication précise de leur siège
.Art. 120. – Le contrat de nantissement est constaté par un acte authentique
Le privilège résultant du contrat de nantissement s’établit par le seul fait de l’inscription sur
.un registre public tenu au centre national du registre du commerce
La même formalité doit être remplie au greffe du tribunal dans le ressort duquel est située
.chacune des succursales du fonds comprises dans le nantissement
Art. 121. – L’inscription doit être prise, à peine de nullité du nantissement, dans les trente
.jours de la date de l’acte constitutif
.Cette nullité peut être invoquée par tout intéressé même par le débiteur
En cas de faillite ou de liquidation judiciaire, les articles 224, 225 et 226 alinéa 1er du livre
.III du présent code, sont applicables aux nantissements de fonds de commerce
Art. 122. – Le rang des créanciers gagistes entre eux est déterminé par la date de leurs
.inscriptions
.Les créanciers inscrits le même jour viennent en concurrence

عن المحامي