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(Recueil légal (Kafala

,Art. 116. – Le recueil légal est l’engagement de prendre bénévolement en charge l’entretien
l’éducation et la protection d’un enfant mineur, au même titre que le ferait un père pour son fils. Il est
.établi par acte légal
Art. 117. – Le recueil légal est accordé par devant le juge ou le notaire avec le consentement de
.l’enfant quand celui-ci a un père et une mère
Art. 118. – Le titulaire du droit de recueil légal (Kâfil) doit être musulman, sensé, intègre, à même
.d’entretenir l’enfant recueilli (makfoul) et capable de le protéger
.Art. 119. – L’enfant recueilli peut être de filiation connue ou inconnue

Art. 120. – L’enfant recueilli doit garder sa filiation d’origine s’il est de parents connus. Dans le cas
.contraire, il lui est fait application de l’article 64 du code de l’état civil
Art. 121. – Le recueil légal confère à son bénéficiaire la tutelle légal et lui ouvre droit aux mêmes
.prestations familiales et scolaires que pour l’enfant légitime
Art. 122. – L’attribution du droit de recueil légal assure l’administration des biens de l’enfant recueilli
.résultant d’une succession, d’un legs ou d’une donation, au mieux de l’intérêt de celui-ci
Art. 123. – L’attributaire du droit de recueil légal peut léguer ou faire don dans la limite du tiers de ses
biens en faveur de l’enfant recueilli. Au delà de ce tiers, la disposition testamentaire est nulle et de nul
.effet sauf consentement des héritiers
Art. 124. – Si le père et la mère ou l’un d’eux demande la réintégration sous leur tutelle de l’enfant
recueilli, il appartient à celui-ci, s’il est en âge de discernement, d’opter pour le retour ou non chez ses
.parents
Il ne peut être remis que sur autorisation du juge compte tenu de l’intérêt de l’enfant recueilli si celui-ci
.n’est pas en âge de discernement
Art. 125. – L’action en abandon du recueil légal doit être introduite devant la juridiction qui l’a
attribué, après notification au ministère public. En cas de décès, le droit de recueil légal est transmis aux
héritiers s’ils s’engagent à l’assurer. Au cas contraire, le juge attribue la garde de l’enfant à l’institution
.compétente en matière d’assistance

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