Section I
Fausse monnaie
Art. 197. (Modifié) – Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, quiconque contrefait, falsifie ou
: altère
1- soit des monnaies métalliques ou papier-monnaie ayant cours légal sur le territoire national ou à
; l’étranger
2- soit des titres, bons ou obligations émis par le Trésor public avec son timbre ou sa marque, ou des
.coupons d’intérêts afférents à ces titres, bons ou obligations
(Si la valeur des monnaies, titres, bons ou obligations émis est inférieure à cinq cents mille (500.000
DA, la peine est la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et l’amende de un million (1.000.000) de
.DA à deux millions (2.000.000) de DA
(Les dispositions de l’article 60 bis sont applicables au crime prévu par le présent article. (1
Art. 198. (Modifié) – Sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité ceux qui, d’une manière
quelconque, ont sciemment participé à l’émission, à la distribution, à la vente ou à l’introduction sur le
.territoire national, des monnaies, titres, bons ou obligations désignés à l’article 197 ci-dessus
Si la valeur des monnaies, titres, bons ou obligations est inférieure à cinq cents mille (500.000) DA, la
peine est la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et l’amende de un million (1.000.000) de DA à
.deux millions (2.000.000) de DA
.(Les dispositions de l’article 60 bis sont applicables au crime prévu par le présent article. (2
Art. 199. – Bénéficie d’une excuse absolutoire dans les conditions prévues à l’article 52 celui des
coupables des crimes mentionnés aux deux articles précédents, qui, avant la consommation de ces crimes
,et avant toutes poursuites, en a donné connaissance aux autorités et a révélé l’identité des auteurs ou qui
.même après les poursuites commencées, a facilité l’arrestation des autres coupables
L’individu ainsi exempté de la peine, peut néanmoins être interdit de séjour pendant cinq (5) ans au
.moins et dix (10) ans au plus
_________________
(1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.17)
: Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.614), il était rédigé comme suit
: Est puni de la peine de mort, quiconque contrefait, falsifie ou altère
1- soit des monnaies métalliques ou papier-monnaie ayant cours légal sur le territoire de la République ou à l’étranger –
2- soit des titres, bons ou obligations émis par le trésor public avec son timbre ou sa remarque, ou des coupons d’intérêts
afférents à ces titres, bons ou obligations –
Si la valeur des monnaies, titres, bons ou obligations émis est inférieure à cinquante milles (50.000) DA, la peine est la
.réclusion perpétuelle
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
: Est puni de la réclusion perpétuelle quiconque contrefait, falsifie ou altère
1- Soit des monnaies métalliques, ou papier-monnaie, ayant cours légal sur le territoire de la république ou à l’étranger –
2- Soit des titres, bons ou obligations, émis par le trésor public avec son timbre ou sa marque, ou des coupons d’intérêts –
.afférents à ces titres, bons ou obligations
.(2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.18
: Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.614), il était rédigé comme suit
– Sont punis de la peine de mort, ceux qui, d’une manière quelconque, ont sciemment participé à l’émission, à la
distribution, à la vente ou à l’introduction, sur le territoire de la République, des monnaies, titres, bons ou obligations
.désignés à l’article 197 ci-dessus
Si la valeur des monnaies, titres, bons ou obligations est inférieure à cinquante milles (50.000) DA, la peine est la réclusion
.perpétuelle
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Sont punis de la peine édictée à l’article 197 ceux qui, d’une manière quelconque, ont sciemment participé à l’émission, à
la distribution, à la vente ou à l’introduction sur le territoire de la république, des monnaies, titres, bons ou obligations
.désignés au dit article
Art. 200. (Modifié) – Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de
cinquante mille (50.000) DA à trois cent mille (300.000) DA quiconque colore des monnaies ayant cours
légal sur le territoire national ou à l’étranger, dans le but de tromper sur la nature du métal, ou émet ou
.introduit sur ce territoire des monnaies ainsi colorée
La même peine est encourue par ceux qui ont participé à la coloration, à l’émission ou à l’introduction
(des dites monnaies. (1
Art. 201. – N’est pas punissable celui qui, ayant reçu, en les croyant authentiques, des monnaies
métalliques ou papier-monnaie contrefaits, falsifiés, altérés ou colorés, les remet en circulation dans
.l’ignorance de leur vice
Celui qui remet en circulation les dites monnaies après en avoir découvert le vice, est puni d’un
emprisonnement d’un (1) à six (6) mois et d’une amende égale au quadruple de la somme ainsi remise en
.circulation
Art. 202. – La fabrication, l’émission, la distribution, la vente ou l’introduction sur le territoire de la
République de signes monétaires ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les monnaies ayant cours
légal, est punie d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à vingt
.mille (20.000) DA
Art. 203. – Quiconque fabrique, acquiert, détient ou cède des produits ou du matériel destiné à la
fabrication, la contrefaçon ou la falsification des monnaies ou effets de crédit public est puni, si le fait ne
constitue pas une infraction plus grave, d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende
.de cinq cents (500) à cinq mille (5.000) DA
Art. 204. – Pour les infractions visées aux articles 197 et 201 à 203, la confiscation prévue à l’article
.25 doit être obligatoirement prononcée
Section II
La contrefaçon des sceaux de l’Etat et des poinçons, timbres et marques
Art. 205. – Est puni de la réclusion perpétuelle quiconque contrefait le sceau de l’Etat ou fait usage du
.seau contrefait
.L’excuse absolutoire prévue à l’article 199 est applicable au coupable du crime visé à l’alinéa cidessus
Art. 206. (Modifié) – Est puni de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de
cinq cent mille (500.000) DA à un million (1.000.000) de DA quiconque contrefait ou falsifie, soit un ou
plusieurs timbres nationaux, soit un ou plusieurs marteaux de l’Etat servant aux marques forestières, soit
,un ou plusieurs poinçons servant à marquer les matières d’or ou d’argent ou qui fait usage des timbres
(papiers, marteaux ou poinçons falsifiés ou contrefaits. (2
Art. 207. (Modifié) – Est puni de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de
cinq cent mille (500.000) DA à un million (1.000.000) de DA quiconque, s’étant indûment procuré de
vrais timbres, marques ou poinçons de l’Etat désignés à l’article 206, en fait une application ou un usage
(préjudiciable aux droits et intérêts de l’Etat. (3
_________________
(1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.18
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans quiconque colore des monnaies ayant cours légal sur le
territoire de la république ou à l’étranger, dans le but de tromper sur la nature du métal, ou émet ou introduit sur ce
.territoire des monnaies ainsi colorées
.La même peine est encourue par ceux qui ont participé à la coloration, à l’émission ou à l’introduction des dites monnaies
.(2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.18
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
, Est puni de la réclusion de cinq (5) à vingt (20) ans quiconque contrefait ou falsifie, soit un ou plusieurs timbres nationaux
soit un ou plusieurs marteaux de l’Etat servant aux marques forestières, soit un ou plusieurs poinçons servant à marquer les
.matières d’or ou d’argent ou qui fait usage des timbres, papiers, marteaux ou poinçons falsifiés ou contrefaits
(3) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.18
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Est puni de la réclusion de cinq (5) à vingt (20) ans quiconque, s’étant indûment procuré de vrais timbres, marteaux ou
.poinçons de l’Etat désignés à l’article 206, en fait une application ou un usage préjudiciable aux droits et intérêts de l’Etat
Art. 208. – Est puni, si le fait ne constitue pas une infraction plus grave, d’un emprisonnement d’un
(1) à six (6) mois et d’une amende de cinq cents (500) à mille (1.000) DA ou de l’une de ces deux peines
: seulement, quiconque
1- fabrique les sceaux, timbres, cachets ou marques de l’Etat ou d’une autorité quelconque sans –
; l’ordre écrit des représentants qualifiés de l’Etat ou de cette autorité
2- fabrique, détient, distribue, achète ou vend des timbres, sceaux, marques ou cachets susceptibles –
.d’être confondus avec ceux de l’Etat ou d’une autorité quelconque même étrangère
(Art. 209. – Est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500
: à dix mille (10.000) DA, quiconque
1- contrefait les marques destinées à être apposées au nom du gouvernement ou d’un service public –
; sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises ou qui fait usage de ces fausses marques
2- contrefait le sceau, timbre ou marque d’une autorité quelconque, ou fait usage de sceau, timbre ou –
marque contrefaits
3- contrefait les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les organes institutionnels, les –
administrations publiques ou les différentes juridictions, les vend, colporte ou distribue ou fait usage des
papiers ou imprimés ainsi contrefaits
4- contrefait ou falsifie les timbres-poste, empreintes d’affranchissement ou coupons-réponses émis –
par l’administration des postes, les timbres fiscaux mobiles, papiers ou formules timbrés, vend, colporte
distribue ou utilise sciemment les dits timbres, empreintes, coupons-réponses, papiers ou formules
.timbrés contrefaits ou falsifiés
Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction de l’un ou plusieurs des droits mentionnés à
.l’article 14 et d’une interdiction de séjour d’un à cinq ans au plus
.La tentative des infractions énumérées ci-dessus est punissable comme l’infraction consommée
Art. 210. – Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de cinq
cents (500) à cinq mille (5.000) DA quiconque s’étant indûment procuré de vrais sceaux, marques ou
.imprimés prévus à l’article 209, en fait ou tente d’en faire une application ou un usage frauduleux
Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à
l’article 14 et d’une interdiction de séjour d’un (1) à cinq (5) ans au plus
Art. 211. – Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de cinq cents
: (500) à mille (1000) DA quiconque
1- fait sciemment usage de timbres-poste, de timbres mobiles ou de papiers ou formules timbrés ayant
déjà été utilisés ou qui, par tout moyen, altère des timbres dans le but de les soustraire à l’oblitération et
; de permettre ainsi leur utilisation ultérieure
2- surcharge par impression, perforation ou tout autre moyen les timbres-poste ou autres valeurs –
fiduciaires postales, périmées ou non, ou qui vend, colporte, offre, distribue, exporte des timbres-poste
ainsi surchargés ;
3- contrefait, émit ou altère les vignettes, timbres, empreintes d’affranchissement ou coupons-réponses –
émis par le service des postes d’un pays étranger, vend, colporte ou distribue les dites vignettes, timbres
empreintes d’affranchissement ou coupons-réponse ou en fait sciemment usage
(Art. 212. – Est puni d’un emprisonnement d’un (1) à six (6) mois et d’une amende de cinq cents (500
: à deux mille (2.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque
1- fabrique, vend, colporte ou distribue tous objets, imprimés ou formules, obtenus par un procédé –
quelconque et qui, par leur forme extérieure, présentent avec les monnaies métalliques ou papier-monnaie
ayant cours légal en Algérie ou à l’étranger, avec les titres de rente, vignettes et timbres du service des
postes, télégraphes et téléphones ou des régies de l’Etat, papiers ou formules timbrés, actions, obligations
parts d’intérêts, coupons de dividende ou intérêts y afférents et généralement avec les valeurs fiduciaires
émises par l’Etat, les collectivités et établissements publics ainsi que par des sociétés, compagnies ou
entreprises privées, une ressemblance de nature à faciliter l’acceptation desdits objets, imprimés ou
; formules aux lieu et place des valeurs limitées
2- fabrique, vend, colporte, distribue ou utilise des imprimés qui, par leur format, leur couleur, leur –
texte, leur disposition typographique ou tout autre caractère, présentent avec les papiers à en-tête ou
imprimés officiels en usage dans les organes institutionnels, les administrations publiques et les
différentes juridictions, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public
Art. 213. – Pour les infractions définies à la présente section, la confiscation prévue à l’article 25 doit
.obligatoirement être prononcée
Section III
Faux en écriture publique ou authentique
Art. 214. (Modifié) – Est puni de la réclusion perpétuelle tout magistrat, tout fonctionnaire ou officier
: public qui, dans l’exercice de ses fonctions, a commis un faux en écriture publique ou authentique
1- soit par fausses signatures –
2- soit par altération des actes, écritures ou signatures –
3- soit par supposition ou substitution de personnes –
4- soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou sur d’autres actes publics, depuis leur –
(confection ou clôture. (1
Art. 215. – Est puni de la réclusion perpétuelle, tout magistrat, tout fonctionnaire ou officier public
,qui, en rédigeant des actes de sa fonction, en dénature frauduleusement la substance ou les circonstances
soit en écrivant les conventions autres que celles qui ont été tracées ou dictées par les parties, soit en
constatant comme vrais des faits qu’il savait faux, soit en attestant faussement que les faits avaient été
avoués ou s’étaient passés en sa présence, soit en omettant ou modifiant volontairement des déclarations
.reçues par lui
Art. 216. (Modifié) – Est punie de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de
un million (1.000.000) de DA à deux millions (2.000.000) de DA, toute personne autre que celles
: désignées à l’article 215, qui commet un faux en écriture authentique ou publique
1- soit par contrefaçon ou altération d’écriture ou de signature –
2- soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion
ultérieure dans ces actes
3- soit par addition, omission ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient
pour objet de recevoir et de constater
(4- soit par supposition ou substitution de personnes. (2
_________________
.(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.209
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Est puni de la réclusion perpétuelle tout magistrat, tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l’exercice de ses
: fonctions, a commis un faux
1- soit par fausses signatures –
2- soit par altération des actes, écritures ou signatures –
3- soit par supposition ou substitution de personnes –
4- soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou sur d’autres actes publics, depuis leur confection ou
.clôture
.(2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.18
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Est punie de la réclusion de dix (10) à vingt (20) ans, toute personne, autre que celles désignées à l’article 215 qui commet
: un faux en écriture authentique et publique
1- soit par contrefaçon ou altération d’écriture ou de signature –
2- soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion ultérieure dans ces
actes
3- soit par addition, omission ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de
;recevoir et de constater
4- soit par supposition ou substitution de personnes
Art. 217. – Est punie d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents
(500) à mille (1.000) DA, toute personne non partie à l’acte qui fait devant un officier public une
.déclaration qu’elle savait non conforme à la vérité
Toutefois, bénéficie d’une excuse absolutoire dans les conditions prévues à l’article 52, celui qui
ayant fait à titre de témoin devant un officier public, une déclaration non conforme à la vérité, s’est
rétracté avant que ne soit résulté de l’usage de l’acte un préjudice pour autrui et avant qu’il n’ait lui-même
.été l’objet de poursuites
Art. 218. – Dans les cas visés à la présente section, celui qui fait usage de la pièce qu’il savait fausse
.est puni de la réclusion de cinq (5) à dix (10) ans
Section IV
Faux en écriture privée, de commerce ou de banque
Art. 219. – Toute personne qui de l’une des manières prévues à l’article 216 commet ou tente de
commettre un faux en écritures de commerce ou de banque est punie d’un emprisonnement d’un (1) à
cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à vingt mille (20.000) DA
Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction de l’un ou plusieurs des droits mentionnés à
l’article 14 et d’une interdiction de séjour d’un (1) à cinq (5) ans au plus
La peine peut être portée au double du maximum prévu au premier alinéa lorsque le coupable de
l’infraction est un banquier, un administrateur de société et, en général, une personne ayant fait appel au
public en vue de l’émission d’actions, obligations, bons, parts ou titres quelconques, soit d’une société
.soit d’une entreprise commerciale ou industrielle
Art. 220. – Toute personne qui de l’une des manières prévues à l’article 216, commet ou tente de
commettre un faux en écritures privées est punie d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une
.amende de cinq cents (500) à deux mille (2.000) DA
Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction de l’un ou plusieurs des droits mentionnés à
l’article 14 et d’une interdiction de séjour d’un (1) an à cinq (5) ans au plus
Art. 221. – Dans les cas visés à la présente section, celui qui fait usage ou tente de faire usage de la
pièce qu’il savait fausse est puni des peines réprimant le faux, suivant les distinctions prévues aux articles
.219 et 220
Section V
Faux commis dans certains documents administratifs et certificats
,Art. 222. – Quiconque contrefait, falsifie ou altère les permis, certificats, livrets, cartes, bulletins
récépissés, passeports, ordres de mission, feuilles de route, laissez-passer ou autres documents délivrés
par les administrations publiques en vue de constater un droit, une identité ou une qualité, ou d’accorder
une autorisation, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de mille
.cinq cents (1.500) à quinze mille (15.000) DA
Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction de l’un ou plusieurs des droits mentionnés à
.l’article 14 pendant un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus
.La tentative est punie comme le délit consommé
: Les mêmes peines sont appliquées
1- à celui qui, sciemment, fait usage des dits documents contrefaits, falsifiés ou altérés –
2- à celui qui fait usage d’un des documents visés à l’alinéa premier, sachant que les mentions qui –
.y figurent sont devenues incomplètes ou inexactes
Art. 223. – Quiconque se fait délivrer indûment ou tente de se faire délivrer indûment un des
documents désignés à l’article 222, soit en faisant de fausses déclarations, soit en prenant un faux nom ou
une fausse qualité, soit en fournissant de faux renseignements, certificats ou attestations, est puni d’un
(emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de cinq cents (500) à cinq mille (5.000
DA
70
Les mêmes peines sont appliquées à celui qui fait usage d’un tel document, obtenu dans les conditions
.précitées, ou établi sous un nom autre que le sien
Le fonctionnaire qui délivre ou fait délivrer un des documents désignés à l’article 222 à une personne
qu’il sait n’y avoir pas droit, est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de
mille cinq cents (1.500) à quinze mille (15.000) DA à moins que le fait ne constitue l’une des infractions
plus graves prévues aux articles 126 et 134. Il peut, en outre, être frappé de l’interdiction de l’un ou
.plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 pendant un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus
Art. 224. – Les logeurs et aubergistes qui, sciemment, inscrivent sur leurs registres sous des noms
,faux ou supposés les personnes logées chez eux ou qui, de connivence avec elles, omettent de les inscrire
sont punis d’un emprisonnement d’un (1) à six (6) mois et d’une amende de cinq cents (500) à cinq mille
.(5.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement
Art. 225. (Modifié) – Toute personne, qui, pour se dispenser ou dispenser autrui d’un service public
quelconque, fabrique sous le nom d’un médecin, chirurgien, dentiste, ou sage-femme, un certificat de
maladie ou d’infirmité, est punie d’emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de cent
(mille (100.000) DA à trois cents mille (300.000) DA. (1
Art. 226. – Tout médecin, chirurgien, dentiste, officier de santé ou sage-femme qui, dans l’exercice de
ses fonctions et pour favoriser quelqu’un certifie faussement ou dissimule l’existence de maladie ou
infirmité ou un état de grossesse, ou fournit des indications mensongères sur l’origine d’une maladie ou
infirmité ou la cause d’un décès, est puni de l’emprisonnement d’un (1) à trois (3) ans, à moins que le fait
ne constitue l’une des infractions plus graves prévues aux articles 126 et 134
Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction de l’un ou plusieurs des droits mentionnés à
l’article 14 pendant un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus
Art. 227. – Quiconque, sans qualité, établit sous le nom d’un fonctionnaire ou officier public un
certificat de bonne conduite, d’indigence, ou relatant d’autres circonstances propres à appeler la
bienveillance des autorités ou des particuliers sur la personne désignée dans ce certificat, à lui procurer
.places, crédit ou secours, est puni de l’emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans
: La même peine est appliquée
1- a celui qui falsifie un certificat originairement véritable, pour le rendre applicable à une personne –
.autre que celle à laquelle il avait été primitivement délivré
2- a tout individu qui s’est servi d’un certificat ainsi fabriqué ou falsifié –
Si le certificat est établi sous le nom d’un simple particulier, sa fabrication ou son usage est puni de
.l’emprisonnement d’un (1) à six (6) mois
Art. 228. – Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de six cents
(600) à six mille (6.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement, à moins que le fait ne constitue
: une infraction plus grave, quiconque
1- établit sciemment une attestation ou un certificat relatant des faits matériellement inexacts –
2- falsifie ou modifie d’une façon quelconque une attestation ou un certificat originairement sincère –
3- fait sciemment usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié –
_________________
(1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.18
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Toute personne qui pour se dispenser ou dispenser autrui d’un service public quelconque fabrique, sous le nom d’un
médecin, chirurgien, dentiste, ou sage-femme, un certificat de maladie ou d’infirmité, est punie de l’emprisonnement d’un
.(1) à trois (3) ans
Art. 228 bis. (Nouveau) – Est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans et d’une
amende de dix mille (10.000) DA à cent mille (100.000) DA, quiconque commet à des fins frauduleuses
des irrégularités dans l’exécution des comptes et budget de l’Etat ou de l’un des organismes visés à
(l’article 119 du présent code dont la gestion lui a été confiée. (1
Art. 229. – Les faux réprimés à la présente section, lorsqu’ils sont commis au préjudice du trésor
,public ou d’un tiers sont punis suivant leur nature, soit comme faux en écriture publique ou authentique
.soit comme faux en écritures privées, de commerce ou de banque
Section VI
Dispositions communes
,Art. 230. – L’application des peines portées contre ceux qui font usage de monnaies, billets, sceaux
timbres, marteaux, poinçons, marques et écrits faux, contrefaits, fabriqués ou falsifiés, cesse toutes les
.fois que le faux n’est pas connu de la personne qui fait usage de la chose fausse
(Art. 231. – Il est prononcé contre les coupables une amende dont le minimum est de cinq cents (500
et le maximum de quinze mille (15.000) DA ; l’amende peut cependant être portée jusqu’au quart du
bénéfice illégitime que le faux a procuré ou est destiné à procurer aux auteurs du crime ou du délit, à leurs
.complices ou à ceux qui font usage de la pièce fausse
Section VII
Faux témoignage et faux serment
Art. 232. – Quiconque se rend coupable d’un faux témoignage en matière criminelle, soit contre
.l’accusé, soit en sa faveur, est puni de la réclusion de cinq (5) à dix (10) ans
Si le faux témoin a reçu de l’argent, une récompense quelconque ou des promesses, la peine est celle
.de la réclusion de dix (10) à vingt (20) ans
Au cas de condamnation de l’accusé à une peine supérieure à la réclusion à temps, le faux témoin qui
.a déposé contre lui encourt cette même peine
Art. 233. – Quiconque se rend coupable d’un faux témoignage en matière délictuelle, soit contre le
prévenu, soit en sa faveur, est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de
.cinq cents (500) à sept mille cinq cents (7.500) DA
Si le faux témoin a reçu de l’argent, une récompense quelconque ou des promesses, la peine
(d’emprisonnement peut être portée à dix (10) ans et le maximum de l’amende à quinze mille (15.000
.DA
Art. 234. – Quiconque se rend coupable d’un faux témoignage en matière contraventionnelle, soit
contre le prévenu, soit en sa faveur, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an au moins et de trois (3) ans
.au plus, et d’une amende de cinq cents (500) à mille huit cents (1.800) DA
Si le faux témoin a reçu de l’argent, une récompense quelconque, ou des promesses, la peine est celle
de l’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans, et l’amende de cinq cents (500) à sept mille cinq cents
.(7.500) DA
Art. 235. – Quiconque se rend coupable d’un faux témoignage en matière civile ou administrative, est
puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à deux mille
.(2.000) DA
Si le faux témoin a reçu de l’argent, une récompense quelconque ou des promesses, la peine
.d’emprisonnement peut être portée à dix (10) ans et l’amende à quatre mille (4.000) DA
Les dispositions du présent article s’appliquent aux faux témoignages commis dans une action civile
.portée devant une juridiction pénale accessoirement à une instance pénale
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(1) Ajouté par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.15
Art. 236. – Quiconque, en toute matière, en tout état d’une procédure ou en vue d’une demande ou
,d’une défense en justice, use de promesses, offres ou présents, de pressions, menaces, voies de fait
manoeuvres ou artifices pour déterminer autrui à faire une déposition ou une déclaration ou à délivrer une
attestation mensongère, est puni, que la subornation ait ou non produit effet, d’un emprisonnement d’un
(1) à trois (3) ans, et d’une amende de cinq cents (500) à deux mille (2.000) DA ou de l’une de ces deux
peines seulement, à moins que le fait ne constitue la complicité d’une des infractions plus graves prévues
.aux articles 232, 233 et 235
Art. 237. – L’interprète qui, en matière pénale, civile ou administrative, dénature sciemment la
substance de déclarations orales ou de documents traduits oralement, est puni des peines du faux en
.écriture d’après les distinctions prévues aux articles 232 à 235
Lorsque la dénaturation est faite dans la traduction écrite d’un document destiné ou apte à établir la
preuve d’un droit ou d’un fait ayant des effets de droit, l’interprète est puni des peines du faux en écriture
.d’après des distinctions prévues aux articles 214 à 221 selon le caractère de la pièce dénaturée
Art. 238. – L’expert qui, désigné par l’autorité judiciaire, donne oralement ou par écrit, en tout état de
la procédure, un avis mensonger ou affirme des faits qu’il sait non conformes à la vérité, est passible des
.peines du faux témoignage selon les distinctions prévues aux articles 232 à 235
Art. 239. – La subornation d’expert ou d’interprète est punie comme subornation de témoin selon les
.dispositions de l’article 236
Art. 240. – Toute personne à qui le serment est déféré ou référé en matière civile et qui fait un faux
serment est punie d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à
.deux mille (2.000) DA
Art. 241. – Dans le cas ou, en vertu d’un des articles de la présente section, une peine délictuelle est
seule encourue, le coupable peut, en outre, être frappé pour cinq (5) ans au moins et dix (10) ans au plus
.de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 du présent code
Section VIII
,L’usurpation ou l’usage irrégulier de fonctions
de titres ou de noms
Art. 242. (Modifié) – Quiconque, sans titre, s’immisce dans des fonctions publiques, civiles ou
(militaires ou accomplit un acte d’une de ces fonctions, est puni d’emprisonnement d’un (1) an à cinq (5
ans et d’une amende de cent mille (100.000) DA à cinq cents mille (500.000) DA, à moins que le fait ne
(constitue une infraction plus grave. (1
Art. 243. – Quiconque, sans remplir les conditions exigées pour le porter, fait usage ou se réclame
d’un titre attaché à une profession légalement réglementée, d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les
conditions d’attribution sont fixées par l’autorité publique est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois
à deux (2) ans et d’une amende de cinq cents (500) à cinq mille (5.000) DA ou de l’une de ces deux
.peines seulement
Art. 244. – Quiconque, sans droit, porte publiquement un uniforme réglementaire, un costume
,distinctif d’une fonction ou qualité, un insigne officiel ou une décoration d’un ordre national ou étranger
est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d’une amende de cent vingt (120) à mille
(1.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement à moins que le fait ne soit retenu comme
.circonstance aggravante d’une infraction plus grave
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(1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.18
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Quiconque, sans titre, s’immisce dans des fonctions publiques, civiles ou militaires, ou accomplit un acte d’une de ces
fonctions, est puni de l’emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave
Art. 245. – Quiconque, soit dans un acte officiel, soit habituellement, s’attribue indûment un titre ou
une distinction honorifique est puni d’un emprisonnement d’un (1) à deux (2) mois ou d’une amende de
.cinq cents (500) à mille (1.000) DA
Art. 246. (Modifié) – Quiconque revêt publiquement un costume présentant une ressemblance de
nature à causer une méprise dans l’esprit du public avec les uniformes de l’ANP, du darak-el-watani, de la
sûreté nationale, de l’administration des douanes, de tout fonctionnaire exerçant des fonctions de police
judiciaire ou des forces de police auxiliaire, est puni de l’emprisonnement d’un (1) à six (6) mois et d’une
(amende de cinq cents (500) à deux mille cinq cents (2.500) DA ou de l’une de ces deux peines seulement. (1
Art. 247. – Quiconque, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné
à l’autorité publique, s’attribue indûment un nom patronymique autre que le sien, est puni d’une amende
.de cinq cents (500) à cinq mille (5.000) DA
Art. 248. (Modifié) – Quiconque, en prenant un faux nom ou une fausse qualité, se fait délivrer un
extrait du casier judiciaire d’un tiers, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une
(amende de cinquante mille (50.000) DA à trois cent mille (300.000) DA. (2
Art. 249. (Modifié) – Quiconque a pris le nom d’un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou
auraient pu déterminer l’inscription d’une condamnation au casier judiciaire de ce tiers, est puni
d’emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de cent mille (100.000) DA à cinq cent mille
.(500.000) DA, sans préjudice des poursuites à exercer pour crime de faux, le cas échéant
Est puni de la même peine celui qui, par de fausses déclarations relatives à l’état civil d’un inculpé a
sciemment été la cause de l’inscription d’une condamnation au casier judiciaire d’un autre que cet
(inculpé. (3
Art. 250. – Dans tous les cas prévus à la présente section, la juridiction de jugement peut ordonner aux
frais du condamné, soit l’insertion intégrale ou par extrait de sa décision dans les journaux qu’elle
.désigne, soit l’affichage dans les lieux qu’elle indique
La même juridiction ordonne, s’il y a lieu, que mention du jugement soit portée en marge des actes
.authentiques ou des actes de l’état civil dans lesquels le titre a été pris indûment ou le nom altéré
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(1) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.614
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Quiconque revêt publiquement un costume présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du
public avec les uniformes des forces armées de la république, de la gendarmerie, de la sûreté nationale, de l’administration
des douanes, de tout fonctionnaire exerçant des fonctions de police judiciaire ou des forces de police auxiliaire, est puni de
.l’emprisonnement d’un (1) à six (6) mois et d’une amende de 500 à 2.500 DA ou de l’une de ces deux peines seulement
(2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.18
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Quiconque en prenant un faux nom ou une fausse qualité se fait délivrer un extrait du casier judiciaire d’un tiers, est puni
.de l’emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an
(3) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.18
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Quiconque a pris le nom d’un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer l’inscription
d’une condamnation au casier judiciaire de ce tiers, est puni de l’emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans, sans
.préjudice des poursuites à exercer pour crime de faux s’il échet
Est puni de la même peine celui qui, par de fausses déclarations relatives à l’état civil d’un inculpé a sciemment été la cause
.de l’inscription d’une condamnation au casier judiciaire d’un autre que cet inculpé
(Article. 251. Abrogé (1
Art. 252. – Sont punis de l’emprisonnement d’un (1) à six (6) mois et d’une amende de cinq cents
(500) à cinquante mille (50.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement, les fondateurs, les
directeurs ou gérants de société ou d’établissement à objet commercial, industriel ou financier qui ont fait
ou laissé figurer le nom d’un membre du gouvernement ou d’un membre d’une assemblée, avec mention
de sa qualité, dans toute publicité faite dans l’intérêt de l’entreprise qu’ils dirigent ou qu’ils se proposent
.de fonder
Art. 253. – Sont punis des peines prévues à l’article 252, les fondateurs, directeurs ou gérants de
société ou d’établissement à objet commercial, industriel ou financier qui ont fait ou laissé figurer le nom
d’un ancien membre du Gouvernement, d’un magistrat ou ancien magistrat, d’un fonctionnaire ou ancien
fonctionnaire ou d’un haut dignitaire, avec mention de sa qualité, dans toute publicité faite dans l’intérêt
.de l’entreprise qu’ils dirigent ou qu’ils se proposent de fonder
Art. 253 bis. (Nouveau) – La personne morale est déclarée responsable pénalement, dans les
.conditions prévues par l’article 51 bis de la présente loi, des infractions définies au présent chapitre
Les personnes morales encourent les peines prévues à l’article 18 bis et le cas échéant, celles prévues à
.l’article 18 bis 2 de la présente loi
Elles sont également passibles d’une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l’article
(18 bis. (2