Art. 74. – Sous réserve des dispositions des articles 78, 79, et 80 de la présente loi, le mari est tenu de
subvenir à l’entretien de son épouse dès la consommation du mariage ou si celle-ci le requiert sur la foi
.d’une preuve
Art. 75. – Le père est tenu de subvenir à l’entretien de son enfant à moins que celui-ci ne dispose de
.ressources
Pour les enfants mâles, l’entretien est dû jusqu’à leur majorité, pour les filles jusqu’à la consommation
.du mariage
Le père demeure soumis à cette obligation si l’enfant est physiquement ou mentalement handicapé ou
.s’il est scolarisé
.Cette obligation cesse dès que l’enfant devient en mesure de subvenir à ses besoins
Art. 76. – En cas d’incapacité du père, l’entretien des enfants incombe à la mère lorsque celle-ci est en
.mesure d’y pourvoir
Art. 77. – L’entretien des ascendants incombe aux descendants et vice-versa, selon les possibilités, les
.besoins et le degré de parenté dans l’ordre successoral
Art. 78. – L’entretien consiste en la nourriture, l’habillement, les soins médicaux, le logement ou son
.loyer et tout ce qui est réputé nécessaire au regard de l’usage et de la coutume
Art. 79. – En matière d’évaluation de l’entretien, le juge tient compte de la situation des conjoints et
des conditions de vie. Cette évaluation ne peut être remise en cause avant une année après le prononcé du
.jugement
Art. 80. – L’entretien est dû à compter de la date d’introduction de l’instance
Il appartient au juge de statuer sur le versement de la pension sur la foi d’une preuve pour une durée
.n’excédant pas une (1) année avant l’introduction de l’instance
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(1) Modifié par l’ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 20)
: Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit
« – Les frais d’entretien et le logement sont à la charge de l’enfant gardé s’il a de la fortune. Au cas contraire, il incombe à
son père de pourvoir à son logement ou à payer son loyer s’il n’en a pas les moyens . »