Art. 99 Le curateur est la personne désignée par le tribunal, à défaut de tuteur légal ou –
testamentaire, pour l’administration d’une personne complètement ou partiellement incapable, à la
.demande de l’un de ses parents, de toute personne y ayant intérêt ou du ministère public
Art. 100 Le curateur a les mêmes attributions que le tuteur testamentaire et obéit aux mêmes –
.dispositions