Art. 109. – Le disparu est la personne absente dont on ignore où elle se trouve et si elle est en vie ou
.décédée. Il n’est déclaré tel que par jugement
Art. 110. – Est assimilé au disparu, l’absent empêché durant une année par des raisons de force
majeure de renter à son domicile ou de reprendre la gestion de ses affaires par lui-même ou par
.l’intermédiaire d’un mandataire et dont l’absence cause des dommages à autrui
Art. 111. – Le juge qui prononce le jugement d’absence ordonne un inventaire des biens de l’absent et
désigne un curateur parmi les parents ou autres qui assurera la gestion de ses biens et le recouvrement des
parts de succession ou des libéralités lui revenant, sous réserve des dispositions de l’article 99 de la
.présente loi
Art. 112. – L’épouse du disparu ou de l’absent peut solliciter le divorce conformément à l’alinéa 5° de
.l’article 53
Art. 113. – Un jugement de décès du disparu, en temps de guerre ou en des circonstances
,exceptionnelles, peut être prononcé passé un délai de quatre (4) ans après investigation. En temps de paix
.le juge est habilité à fixer la période d’attente à l’expiration des quatre années
Art. 114. – Le jugement d’absence ou de décès du disparu est prononcé à la demande de l’un des
.héritiers, de toute personne y ayant intérêt ou du ministère public
Art. 115. – La succession de l’absent ne s’ouvre et ses biens ne sont partagés qu’une fois prononcé le
jugement déclaratif de décès. Lorsque celui-ci reparaît ou donne signe de vie, il recouvre ce qui subsiste
.encore de ses biens en nature ou de la valeur de ce qui en a été vendu