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Deuxième classe des contraventions de la deuxième catégorie

Section 1
Contraventions relatives à l’ordre public
,Art. 451. (Modifié) – Sont punis d’une amende de cent (100) à cinq cents (500) DA et peuvent l’être
: en outre, de l’emprisonnement de cinq (5) jours au plus
1- ceux qui, hors les cas prévus à l’article 246, revêtent publiquement un costume présentant une –
ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public avec des uniformes définis par les
; textes réglementaires
2- les boulangers et bouchers qui vendent le pain ou la viande au-delà du prix fixé par la taxe –
; légalement faite et publiée
3- ceux qui emploient des poids et mesures différents de ceux qui sont établis par les lois en vigueur –
4- les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies qui négligent d’inscrire, dès
l’arrivée, sans aucun blanc sur un registre tenu régulièrement, les nom, prénoms, qualité, domicile
habituel et date d’entrée, de toute personne couchant ou passant tout ou partie de la nuit dans leur maison
ainsi que, lors de son départ, la date de sa sortie ; ceux d’entre eux qui, aux époques déterminées par les
règlements ou lorsqu’ils en sont requis, manquent à représenter ce registre à l’autorité qualifiée
5- ceux qui établissent ou tiennent dans les rues, chemins, places ou lieux publics des jeux de loteries –
; ou d’autres jeux de hasard
6- ceux qui acceptent, détiennent ou utilisent des moyens de paiement ayant pour objet de suppléer ou
; de remplacer les signes monétaires ayant cours légal
7- ceux qui refusent de recevoir les espèces et monnaies nationales non fausses ni altérées, selon la –
; valeur pour laquelle elles ont cours
8- ceux qui, le pouvant, refusent ou négligent de faire les travaux, services ou de prêter le secours dont –
ils ont été légalement requis dans les circonstances d’accidents, tumultes, naufrages, brigandages
incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur
; publique ou d’exécution judiciaire
9- ceux qui, sans autorisation ou déclaration régulière offrent, mettent en vente ou exposent, en vue de –
la vente, des marchandises dans les lieux publics en contravention aux dispositions réglementaires sur la
(police de ces lieux. (1
_________________
.(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.214
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
: Sont punis d’une amende de 50 à 500 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant cinq jours au plus
1- Ceux qui, hors des cas prévus à l’article 246, revêtent publiquement un costume présentant une ressemblance de nature –
à causer une méprise dans l’esprit du public avec des uniformes définis par les textes réglementaires
2- Les boulangers et bouchers qui vendent le pain ou la viande au-delà du prix fixé par la taxe légalement faite et publiée –
3- Ceux qui emploient des poids et mesures différents de ceux qui sont établis par les lois en vigueur –
4- Ceux qui contreviennent aux bans des vendanges ou autres bans autorisés par les règlements –
5- Les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies qui négligent d’inscrire, dès l’arrivée, sans aucun blanc –
sur un registre tenu régulièrement, les nom, prénoms, qualités, domicile habituel et date d’entrée, de toute personne
couchant ou passant tout ou partie de la nuit dans leur maison, ainsi que, lors de son départ, la date de sa sortie; ceux
d’entre eux qui aux époques déterminées par les règlements, ou lorsqu’ils en sont requis, manquent à représenter ce registre
; à l’autorité qualifiée
6- Ceux qui établissent ou tiennent dans les rues, chemins, places ou lieux publics des jeux de loteries ou d’autres jeux de –
; hasard
7- Ceux qui acceptent, détiennent ou utilisent des moyens de paiement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les
; signes monétaires ayant cours légal
8- Ceux qui refusent de recevoir les espèces et monnaies nationales non fausses ni altérées, selon la valeur pour laquelle –
; elles ont cours
9- Ceux qui, le pouvant, refusent ou négligent de faire les travaux, services, ou de prêter le secours dont ils ont été –
légalement requis, dans les circonstances d’accidents, tumultes, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités, ainsi que
dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur offrent, mettent en vente ou exposent en vue de la vente des
.marchandises dans les lieux publics en contravention aux dispositions réglementaires sur la polices de ces lieux
10- Ceux qui, sans autorisation ou déclaration régulière, publique ou d’exécution judiciaire –
: Rectifié au JO n° 50 du 20 juin 1967, page 479
Lire : « 9° – Ceux qui, le pouvant, refusent ou négligent de faire les travaux, services, ou de prêter le secours dont ils ont
été légalement requis, dans les circonstances d’accidents, tumultes, naufrage, inondations, incendie ou autres calamités, ainsi
que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur, offrent, mettent en vente ou exposent en vue de la vente des
.marchandises dans les lieux publics en contravention aux dispositions réglementaires sur la polices de ces lieux
10° – Ceux qui, sans autorisation ou déclaration régulière, publique ou d’exécution judiciaire
Au lieu de : « 9° Ceux qui, le pouvant, refusent ou négligent de faire les travaux, services, ou de prêter le secours dont ils
ont été légalement requis, dans les circonstances d’accidents, tumultes, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités,
ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur offrent, mettent en vente ou exposent en vue de la
vente des marchandises dans les lieux publics en contravention aux dispositions réglementaires sur la polices de ces lieux »
10° – Ceux qui, sans autorisation ou déclaration régulière, offrent, mettent en vente ou exposent en vue de la vente des
.marchandises dans les lieux publics en contravention aux dispositions réglementaires sur la police de ces lieux

Art. 452. – Sont saisis et confisqués dans les cas prévus sous les n°s 1, 3, 6, 7 et 10 de l’article 451 et
: conformément aux dispositions des articles 15 et 16
1- les costumes présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public –
; avec des uniformes définis par les textes réglementaires
2- les poids et les mesures différents de ceux que la loi a établis –
3- les tables, instruments, appareils des jeux ou des loteries établis dans les rues, chemins et voies
; publiques, ainsi que les enjeux, les fonds, denrées, objets ou lots proposés aux joueurs
4- les moyens de paiement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant –
; cours légal
5- les marchandises offertes, mises en vente ou exposés en vue de la vente dans les lieux publics en –
.contravention aux dispositions réglementaires sur la police de ces lieux

Section II
Contraventions relatives à la sécurité publique
Art. 453. (Modifié) – Sont punis d’une amende de cinquante (50) à deux cents (200) DA et peuvent
: l’être en outre, de l’emprisonnement pendant cinq (5) jours au plus
1- ceux qui contreviennent aux dispositions des règlements ayant pour objet –
la solidité des voitures publiques  –
leurs poids –
le mode de leur chargement –
le nombre et la sûreté des voyageurs –
l’indication, à l’intérieur des voitures, des places qu’elles contiennent et du prix des places –
l’indication, à l’extérieur, du nom du propriétaire –
2- ceux qui laissent errer un dément confié à leur garde –
3- les routiers, les charretiers, conducteurs de voitures quelconques ou des bêtes de charge, qui –
: contreviennent aux règlements par lesquels ils sont obligés
de se tenir constamment à portée de leurs chevaux, bêtes de trait ou de charge et de leurs –
,voitures, en état de les guider et conduire –
, d’occuper un seul coté des rues, chemins ou voies publiques –
de se détourner ou se ranger devant toutes autres voitures et, à leur approche, de leur laisser libre –
.au moins la moitié des rues, chaussées, routes et chemins
4- ceux qui, sollicités d’acheter ou de prendre en gage des objets qu’ils savent être de provenance
(suspecte, n’avertissent pas, sans retard, l’autorité de police. (1
Art. 454. (Modifié) – Sont saisis et confisqués conformément aux dispositions des articles 15 et 16 du
présent code, les objets achetés ou pris en gage dans les conditions prévues à l’article 453-4° si leur
(légitime propriétaire n’a pas été découvert. (2
_________________
.(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p. 215

: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
: Sont punis d’une amende de 20 à 50 DA et peuvent l’être en outre, de l’emprisonnement pendant cinq (5) jours au plus –
1- Les auteurs ou complices de bruits, tapages ou attroupements injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité des –
; habitants
2- Ceux qui contreviennent aux dispositions des règlements ayant pour objet –
; la solidité des voitures publiques –
; leurs poids –
; le mode de leur chargement –
; le nombre et la sûreté des voyageurs –
; l’indication, dans l’intérieur des voitures, des places qu’elles contiennent et du prix des places –
.l’indication, à l’extérieur, du nom du propriétaire –
3- Ceux qui laissent errer un dément confié à leur garde –
4- Ceux qui laissent errer des animaux malfaisants ou dangereux, excitent un animal à attaquer ou n’empêchent pas un
; animal, dont ils ont la garde, d’attaquer autrui
5- Ceux qui confient une arme à une personne inexpérimentée ou ne jouissant pas de ses facultés mentales –
6- Les routiers, les charretiers, conducteurs de voitures quelconques ou de bêtes de charge, qui contreviennent aux
; règlements par lesquels ils sont obligés
– de se tenir constamment à portée de leurs chevaux, bêtes de trait ou de charge et de leurs voitures, en état de les
; guider et conduire
d’occuper un seul coté des rues, chemins ou voies publiques –
– de se détourner ou se ranger devant toutes autres voitures et, à leur approche, de leur laisser libre au moins la
; moitié des rues, chaussées, routes et chemins
7- Ceux qui font ou laissent courir les chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture, dans l’intérieur d’un lieu habité –
; ou violent les règlements concernant le chargement, la rapidité ou la conduite des voitures
8- Ceux qui conduisent les chevaux ou autres animaux de trait ou de monture ou des véhicules à une allure excessive et –
; dangereuse pour le public
9- Ceux qui, en élevant, réparant ou démolissant une construction, ne prennent pas les précautions nécessaires en vue –
; d’éviter des accidents
10- Ceux qui, sans intention de nuire à autrui, déposent des substances nuisibles ou vénéneuses dans tout liquide servant –
; à la boisson de l’homme ou des animaux
11- Ceux qui, sollicités d’acheter ou de prendre en gage des objets qu’ils savent être de provenance suspecte
.n’avertissent pas, sans retard, l’autorité de police
: 12- les serruriers ou tous autres ouvriers qui, à moins que le fait ne constitue le délit prévu à l’article 359
; vendent ou remettent à une personne, sans s’être assurés de sa qualité, des crochets destinés à l’effraction –
– fabriquent pour celui qui n’est pas le propriétaire du bien ou de l’objet auquel elles sont destinées, ou son
représentant connu audit ouvrier, des clés de quelque espèce qu’elles soient d’après les empreintes de cire ou d’autres
; moules ou modèles
.ouvrent des serrures sans s’être assurés de la qualité de celui qui les requiert –
.(2) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.215
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
: Sont de plus, saisis et confisqués conformément aux dispositions des articles 15 et 16 –
1- Les objets achetés ou pris en gage dans les conditions prévues au n° 11 de l’article 453, si leur légitime propriétaire –
; n’a pas été découvert
2- Les clés et crochets visés au n° 12 de l’article 453 –

Section III
Contraventions relatives à la voirie
,Art. 455. (Modifié) – Sont punis d’une amende de cent (100) à cinq cents (500) DA et peuvent l’être
: en outre, de l’emprisonnement pendant cinq (5) jours au plus
1- ceux qui dégradent ou détériorent, de quelque manière que ce soit, les chemins publics ou usurpent –
.sur leur largeur
2- ceux qui, sans y être autorisés, enlèvent des chemins publics, les gazons, terres ou pierres, ou qui –
dans les lieux appartenant aux collectivités, enlèvent les terres ou matériaux, à moins qu’il n’existe un
(usage général qui l’autorise. (1

Section IV
Contraventions relatives aux personnes
,Art. 456. (Modifié) – Sont punis d’une amende de cent (100) à cinq cents (500) DA et peuvent l’être
en outre, de l’emprisonnement pendant cinq (5) jours au plus, ceux qui font métier de deviner et
.pronostiquer ou d’expliquer les songes
,Sont de plus saisis et confisqués, conformément aux dispositions des articles 15 et 16, les instruments
ustensiles et costumes servant ou destinés à l’exercice du métier de devin, pronostiqueur ou interprète de
(songes. (2
_________________
.(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.215)
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
: Sont punis d’une amende de 20 à 50 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant cinq jours au plus –
1- Ceux qui dégradent ou détériorent, de quelque manière que ce soit, les chemins publics ou usurpent sur leur largeur –
2- Ceux qui, sans y être autorisés, enlèvent des chemins publics les gazons, terres ou pierres, ou qui, dans les lieux
.appartenant aux collectivités, enlèvent les terres ou matériaux, à moins qu’il n’existe un usage général qui l’autorise
.(2) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.215
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
Sont punis d’une amende de 20 à 50 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant cinq (5) jours au plus –
.ceux qui font métier de deviner et pronostiquer, ou d’expliquer les songes
Sont de plus saisis et confisqués, conformément aux dispositions des articles 15 et 16, les instruments, ustensiles et costumes
.servant ou destinés à l’exercice du métier de devin, pronostiqueur ou interprète de songes

Section V
Contraventions relatives aux animaux
Art. 457. (Modifié) – Sont punis d’une amende de cinquante (50) à cinq cents (500) DA et peuvent
: l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant cinq (5) jours au plus
1- ceux qui occasionnent la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par –
l’effet de la divagation d’animaux malfaisants ou féroces, ou par la rapidité ou la mauvaise direction ou le
; chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture
2- ceux qui occasionnent les mêmes dommages par l’emploi ou l’usage d’armes sans précaution ou –
; avec maladresse, ou par jet de pierres ou d’autres corps durs
3- ceux qui causent les mêmes accidents par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou –
d’entretien des maisons ou édifices, ou par l’encombrement ou l’excavation ou telles autres oeuvres dans
ou près des rues, chemins, places ou voies publiques sans les précautions ou signaux ordonnés ou
(d’usage. (1

Section VI
Contraventions relatives aux biens
Art. 458. (Modifié) – Sont punis d’une amende de vingt (20) à cinquante (50) DA et peuvent l’être, en
: outre, de l’emprisonnement pendant cinq (5) jours au plus
1- ceux qui, ayant recueilli des bestiaux ou bêtes de trait, de charge ou de montures, errantes ou –
.abandonnés, n’en ont pas fait la déclaration dans les trois jours à l’autorité locale
2- ceux qui, n’étant ni propriétaire, ni usufruitier, ni locataires, ni fermiers, ni jouissant d’un terrain ou –
d’un droit de passage, ou qui, n’étant ni agents, ni préposés d’une de ces personnes, entrent et passent sur
ce terrain ou partie de ce terrain, soit lorsqu’il est préparé ou ensemencé, soit lorsqu’il est chargé de
.grains ou de fruits mûrs ou proches de la maturité
3- ceux qui jettent des pierres ou d’autres corps durs, ou des immondices contre les maisons, édifices –
(ou clôtures d’autrui, ou dans les jardins en enclos. (2
______________
(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.215
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
: Sont punis d’une amende de 20 à 50 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant cinq (5) jours au plus –
1- Ceux qui occasionnent la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l’effet de la –
divagation d’animaux malfaisants ou féroces, ou par la rapidité ou la mauvaise direction ou le chargement excessif des
; voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture
2- Ceux qui occasionnent les mêmes dommages par l’emploi ou l’usage d’armes sans précaution ou avec maladresse, ou –
; par jet de pierres ou d’autres corps durs
3 Ceux qui causent les mêmes accidents par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d’entretien des
maisons ou édifices, ou par l’encombrement ou l’excavation ou telles autres oeuvres dans ou près des rues, chemins, places
.ou voies publiques sans les précautions ou signaux ordonnés ou d’usage
.(2) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.215
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
:  Sont punis d’une amende de 20 à 50 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant cinq jours au plus –
1- Ceux qui mènent sur le terrain d’autrui des bestiaux de quelque nature qu’ils soient, et notamment dans les prairies
artificielles, dans les vignes, oseraies, dans les plants de câpriers, dans ceux d’oliviers, de mûriers, de grenadiers, d’orangers
; et d’arbres du même genre, dans tous les plants ou pépinières d’arbres fruitiers ou autres, faits de main d’homme
2- Ceux qui font ou laissent passer des bestiaux, animaux de trait, de charge ou de monture sur le terrain d’autrui –
; ensemencé ou chargé d’une récolte, en quelque saison que ce soit
3- Ceux qui laissent passer leurs bestiaux ou leurs bêtes de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d’autrui, avant –
; l’enlèvement de la récolte
4- Ceux qui, ayant recueilli des bestiaux ou bêtes de trait, de charge ou de monture, errants ou abandonnés n’en ont pas –
; fait la déclaration dans les trois jours à l’autorité locale
5- Ceux qui, n’étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, ni jouissant d’un terrain ou d’un droit de –
passage ou qui, n’étant ni agents, ni préposés d’une de ces personnes, entrent et passent sur ce terrain ou partie de ce
terrain, soit lorsqu’il est préparé ou ensemencé, soit lorsqu’il est chargé de grains ou de fruits mûrs ou proches de la
; maturité
6- Ceux qui jettent des pierres ou d’autres corps durs ou des immondices contre les maisons, édifices ou clôtures d’autrui
.ou dans les jardins en enclos

عن المحامي