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DES SUCCESSIONS

Chapitre I
Dispositions générales

Art. 126. – Les bases de la vocation héréditaire sont la parenté et la qualité de conjoint
Art. 127. – La succession s’ouvre par la mort naturelle réelle ou présumée, cette dernière dûment
.établie par jugement
: Art. 128. – Les qualités requises pour prétendre à la succession sont
être vivant ou tout au moins conçu au moment de l’ouverture de la succession –
être uni au de cujus par un lien qui confère la qualité de successible –
n’être pas atteint d’une incapacité de succéder –
Art. 129. – Si deux ou plusieurs personnes meurent sans qu’il soit possible de déterminer l’ordre de
.leur décès, aucune d’elle n’héritera de l’autre que leur mort survienne dans le même accident ou non
Art. 130. – Le mariage confère aux conjoints une vocation héréditaire réciproque alors même qu’il
.n’aurait pas été consommé
.Art. 131. – La vocation héréditaire cesse dès lors que la nullité du mariage est dûment établie
Art. 132. – Lorsque l’un des conjoints décède avant le prononcé du jugement de divorce ou pendant la
.période de retraite légale suivant le divorce, le conjoint survivant a vocation héréditaire
,Art. 133. – Est réputé vivant, conformément aux dispositions de l’article 113 de la présente loi
.l’héritier en état d’absence qui n’est pas déclaré juridiquement décédé
Art. 134. – L’enfant simplement conçu n’a vocation héréditaire que s’il naît vivant et viable au moment
de l’ouverture de la succession. Est réputé né vivant tout enfant qui vagit ou donne un signe apparent de
.vie
: Art. 135. – Est exclu de la vocation héréditaire celui qui
1°) se rend coupable ou complice d’homicide volontaire sur la personne du de cujus –
2°) se rend coupable d’une accusation capitale par faux témoignage entraînant la condamnation à mort –
et l’exécution du de cujus
3°) se rend coupable de non dénonciation aux autorités compétentes du meurtre du de cujus ou de sa –
.préméditation

Art. 136. – L’exclusion de la vocation héréditaire d’un héritier, pour l’une des causes susvisées
.n’entraîne pas celle des autres héritiers
Art. 137. – L’héritier, auteur d’un homicile involontaire sur la personne du de cujus, conserve sa
vocation héréditaire sans pour autant avoir droit à une part de la rançon (diah) et des dommages et
.intérêts
.Art. 138. – Sont exclues de la vocation héréditaire, les personnes frappées d’anathème et les apostats

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