Section 1
« Des fiançailles El khitba »
Art. 4. (Modifié) – Le mariage est un contrat consensuel passé entre un homme et une femme dans les
formes légales. Il a, entre autres buts, de fonder une famille basée sur l’affection, la mansuétude et
(l’entraide, de protéger moralement les deux conjoints et de préserver les liens de famille. (3
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.(1) Ajouté par l’ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 17
(2) En vertu de l’ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO 15, p. 17), Le chapitre I du titre I du Livre premier a été divisé
: en trois sections
(Section I Des fiançailles « El Khitba» (articles de 4 à 6
(Section II Du mariage (articles 7 à 17
(Section III De l’acte et de la preuve du mariage (articles de 18 à 22
(3) Modifié par l’ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO 15, p. 17)
: Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit
« – Le mariage est un contrat passé entre un homme et une femme dans les formes légales. Il a entre autres buts de fonder
une famille basée sur l’affection, la mansuétude et l’entraide, de protéger moralement les deux conjoints et de préserver les
liens de famille »
Art. 5. (Modifié) – Les fiançailles « El khitba » constituent une promesse de mariage
« Chacune des deux parties peut renoncer aux fiançailles El khitba »
S’il résulte de cette renonciation un dommage matériel ou moral, pour l’une des deux parties, la
.réparation peut être prononcée
Si la renonciation est du fait du prétendant, il ne peut réclamer la restitution d’aucun présent. Il doit
restituer à la fiancée ce qui n’a pas été consommé des présents ou sa valeur.
Si la renonciation est du fait de la fiancée, elle doit restituer au prétendant ce qui n’a pas été
consommé des présents ou sa valeur. (1)
Art. 6. (Modifié) – La «Fatiha »concomitante aux fiançailles «El khitba» ne constitue pas un mariage
Toutefois, la «fatiha» concomitante aux fiançailles «El khitba», en séance contractuelle, constitue un
mariage si le consentement des deux parties et les conditions du mariage sont réunis, conformément aux
(dispositions de l’article 9 bis de la présente loi. (2
Section 2
Du mariage
Art. 7. (Modifié) – La capacité de mariage est réputée valide à 19 ans révolus pour l’homme et la
femme. Toutefois, le juge peut accorder une dispense d’âge pour une raison d’intérêt ou en cas de
.nécessité, lorsque l’aptitude au mariage des deux parties est établie
Le conjoint mineur acquiert la capacité d’ester en justice quant aux droits et obligations résultant du
(contrat du mariage. (3
Art. 7 bis. (Nouveau) – Les futurs époux doivent présenter un document médical, datant de moins de
trois (3) mois et attestant qu’ils ne sont atteints d’aucune maladie ou qu’ils ne présentent aucun facteur de
.risque qui contre-indique le mariage
Avant la rédaction du contrat de mariage, le notaire ou l’officier de l’état civil doit constater que les
deux parties se sont soumises aux examens médicaux et ont eu connaissance des maladies ou des facteurs
de risques qu’ils pourraient révéler et qui contre-indiquent le mariage. Il en est fait mention dans l’acte de
.mariage
(Les conditions et modalités d’application de cet article seront définies par voie réglementaire. (4
Art. 8. (Modifié) – Il est permis de contracter mariage avec plus d’une épouse dans les limites de la
.”chari’â” si le motif est justifié, les conditions et l’intention d’équité réunies
L’époux doit en informer sa précédente épouse et la future épouse et présenter une demande
.d’autorisation de mariage au président du tribunal du lieu du domicile conjugal
Le président du tribunal peut autoriser le nouveau mariage, s’il constate leur consentement et que
l’époux a prouvé le motif justifié et son aptitude à offrir l’équité et les conditions nécessaires à la vie
(conjugale. (5
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(1) Modifié par l’ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 17
: Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit
« – Les fiançailles constituent une promesse de mariage ; chacune des deux parties peut y renoncer
S’il résulte de cette renonciation un dommage matériel ou moral pour l’une des deux parties, la réparation peut être
.prononcée
.Si la renonciation est du fait du prétendant, il ne peut réclamer la restitution d’aucun présent
. « Si la renonciation est du fait de la fiancée, elle doit restituer ce qui n’a pas été consommé
.(2) Modifié par l’ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 17
: Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit
.« – Les fiançailles peuvent être concomitantes à la fatiha ou la précéder d’une durée indéterminée
Les fiançailles et la fatiha sont régies par les dispositions de l’article 5 ci-dessus »
(3) Modifié par l’ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 17)
: Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit
« – La capacité de mariage est réputée valide à vingt et un (21) ans révolus pour l’homme et à dix huit (18) ans révolus pour
.la femme
Toutefois, le juge peut accorder une dispense d’âge pour une raison d’intérêt ou dans un cas de nécessité »
.(4) Ajouté par l’ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 17
(5) Modifié par l’ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 17
: Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit
« – Il est permis de contracter mariage avec plus d’une épouse dans les limites de la chari’a si le motif est justifié, les
conditions et l’intention d’équité réunies et après information préalable des précédente et future épouses. L’une et l’autre
peuvent intenter une action judiciaire contre le conjoint en cas de dol ou demander le divorce en cas d’absence de
. « consentement
Art. 8 bis. (Nouveau) – En cas de dol, chaque épouse peut intenter une action en divorce à l’encontre
(du conjoint. (1
Art. 8 bis 1. (Nouveau) – Le nouveau mariage est résilié, avant sa consommation, si l’époux n’a pas
(obtenu l’autorisation du juge conformément aux conditions prévues à l’article 8 ci-dessus. (2
DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU MARIAGE
Art. 9. (Modifié) – Le contrat de mariage est conclu par l’échange du consentement des deux
(époux.(3
: Art. 9 bis. (Nouveau) -Le contrat de mariage doit remplir les conditions suivantes
, la capacité au mariage –
, la dot –
,El wali –
, deux témoins –
( l’exemption des empêchements légaux au mariage. (4 –
Art. 10. – Le consentement découle de la demande de l’une des deux parties et de l’acceptation de
.l’autre exprimée en tout terme signifiant le mariage légal
Sont validés la demande et le consentement de l’handicapé exprimés sous toutes formes écrites ou
.gestuelles signifiant le mariage dans le langage ou l’usage
Art. 11. (Modifié) -La femme majeure conclut son contrat de mariage en présence de son «wali» qui
.est son père ou un proche parent ou toute autre personne de son choix
Sans préjudice des dispositions de l’article 7 de la présente loi, le mariage du mineur est contracté par
le biais de son «wali», qui est le père, puis l’un des proches parents. Le juge est le tuteur de la personne
(qui en est dépourvue. (5
(Article 12 : Abrogé (6
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.(1) Ajouté par l’ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 18
.(2) Ajouté par l’ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 18
.(3) Modifié par l’ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 18
: Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit
« – Le mariage est contracté par le consentement des futurs conjoints, la présence du tuteur matrimonial et de deux témoins
« ainsi que la constitution d’une dot
.(4) Ajouté par l’ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 18
.(5) Modifié par l’ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 18
: Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit
« – La conclusion du mariage pour la femme incombe à son tuteur matrimonial qui est soit son père, soit l’un de ses proches
.parents
. « Le juge est le tuteur matrimonial de la personne qui n’en a pas
.(6) Abrogé par l’ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 20
: Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit
« – Le tuteur matrimonial (wali) ne peut empêcher la personne placée sous sa tutelle, de contracter mariage si elle le désire et
si celui-ci lui est profitable. En cas d’opposition, le juge peut autoriser le mariage, sous réserve des dispositions de l’article 9
.de la présente loi
. « Toutefois, le père peut s’opposer au mariage de sa fille mineur si tel est l’intérêt de la fille
Art. 13. (Modifié) – Il est interdit au wali, qu’il soit le père ou autre, de contraindre au mariage la
(personne mineure placée sous sa tutelle de même qu’il ne peut la marier sans son consentement. (1
Art. 14. – La dot est ce qui est versé à la future épouse en numéraire ou tout autre bien qui soit
.légalement licite. Cette dot lui revient en toute propriété et elle en dispose librement
.Art. 15. (Modifié) -Ladot est fixée dans le contratdemariage, que son versement soit immédiat ou à terme
(A défaut de la fixation du montant de la dot, la dot de parité «sadaq el mithl » est versée à l’épouse. (2
Art. 16. – La consommation du mariage ou le décès du conjoint ouvrent droit à l’épouse à l’intégralité
.de sa dot
.Elle a droit à la moitié de la dot en cas de divorce avant la consommation
Art. 17. – Si avant la consommation du mariage, la dot donne lieu à un litige entre les conjoints ou
leurs héritiers et qu’aucun ne fournit une preuve, il est statué, sous serment, en faveur de l’épouse ou de
ses héritiers. Si ce litige intervient après consommation il est statué sous serment, en faveur de l’époux ou
.de ses héritiers
Section III
De l’acte et de la preuve du mariage
Art. 18. (Modifié) – L’acte de mariage est conclu devant un notaire ou un fonctionnaire légalement
(habilité, sous réserve des dispositions des articles 9 et 9 bis de la présente loi. (3
Art. 19. (Modifié) – Les deux conjoints peuvent stipuler, dans le contrat de mariage ou, dans un contrat
authentique ultérieur, toute clause qu’ils jugent utile, notamment en ce qui concerne la polygamie et le
(travail de l’épouse, à moins que les conditions ne soient contraires aux dispositions de la présente loi. (4
(Article 20 : Abrogé (5
Art. 21. – Les dispositions du code de l’état civil sont applicables en matière de procédure
.d’enregistrement de l’acte de mariage
Art. 22. (Modifié) – Le mariage est prouvé par la délivrance d’un extrait du registre de l’état civil. A
.défaut d’inscription, il est rendu valide par jugement
Le jugement de validation du mariage doit être transcrit à l’état civil à la diligence du ministère
(public. (6
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.(1) Modifié par l’ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 18
: Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit
« – Il est interdit au wali (tuteur matrimonial) qu’il soit le père ou autre, de contraindre au mariage la personne placée sous
. « sa tutelle de même qu’il ne peut la marier sans son consentement
.(2) Modifié par l’ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 18
: Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit
.« – La dot doit être déterminée dans le contrat de mariage que son versement soit immédiat ou à terme »
.(3) Modifié par l’ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 18
: Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit
« – L’acte de mariage est conclu devant un notaire ou un fonctionnaire légalement habilité, sous réserve des dispositions de
l’article 9 de la présente loi »
(4) Modifié par l’ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 18
: Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit
« – Les deux conjoints peuvent stipuler dans le contrat du mariage toute clause qu’ils jugent utiles à moins qu’elle ne soit
contraire aux dispositions de la présente loi »
(5) Abrogé par l’ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 20
: Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit
« – Le futur conjoint peut se faire valablement représenter par un mandataire investi d’une procuration pour ce faire, dans
.la conclusion de l’acte de mariage »
(6) Modifié par l’ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 18
Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit
« – Le mariage est prouvé par la délivrance d’un extrait du registre de l’état civil. A défaut d’inscription, il est rendu valide
.par jugement si, toutefois, les éléments constitutifs du mariage sont réunis conformément aux dispositions de la présente loi
. «Cette formalité accomplie, il est inscrit à l’état civil