Art. 6. – Tout paiement d’un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire doit être effectué
.par les moyens de paiement à travers les circuits bancaires et financiers
.Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire
Art. 7. (Modifié) – Les assujettis doivent s’assurer de l’objet et de la nature de l’activité, de l’identité et
des adresses de leurs clients, chacun en ce qui le concerne, avant d’ouvrir un compte ou livret, de prendre
en garde des titres, valeurs ou bons, d’attribuer un coffre ou d’établir toutes autres opérations ou relations
.0d’affaires
La vérification de l’identité d’une personne physique se fait par la présentation d’un document officiel
original en cours de validité et comportant une photographie; la vérification de son adresse se fait par la
.présentation d’un document officiel en établissant la preuve
.Copie en est conservée
La vérification de l’identité d’une personne morale est effectuée par la présentation de ses statuts et de
tout document établissant qu’elle est légalement enregistrée ou agréée et qu’elle a une existence réelle au
.moment de l’identification
.Copie en est conservée
Les renseignements cités aux alinéas 2 et 3 doivent être mis à jour annuellement et à chaque
.modification
Les mandataires et les employés agissant pour le compte d’autrui doivent présenter, outre les
documents prévus ci-dessus, la délégation de pouvoirs ainsi que les documents prouvant l’identité et
(l’adresse des véritables propriétaires des fonds. (1
Art. 7. bis (Nouveau) – Les assujettis sont tenus de disposer d’un système adéquat de gestion de risque
afin de déterminer si un client potentiel, un client ou le bénéficiaire effectif est une personne politiquement
exposée, de prendre toutes mesures permettant d’identifier l’origine des capitaux et d’assurer une
(surveillance renforcée et permanente de la relation d’affaires. (2
Art. 8. – L’identification des clients occasionnels s’effectue selon les conditions prévues à l’article 7
.ci-dessus
___________________
.(1) Le 1er paragraphe a été modifié par la loi n° 12-02 du 13 février 2012 (JO n° 8, p.8
: Rédigé en vertu de la loi n° 05-01 du 6 février 2005 comme suit
-Les banques, les établissements financiers et les autres institutions financières apparentées doivent s’assurer de l’identité
et de l’adresse de leurs clients avant d’ouvrir un compte ou livret, de prendre en garde des titres, valeurs ou bons, d’attribuer
.un coffre ou d’établir toute autre relation d’affaires
.(2) Ajouté par la loi n° 12-02 du 13 février 2012 (JO n° 8, p.8
Art. 9. (Modifié) – Dans le cas où il n’est pas certain que le client agit pour son propre compte, les
assujettis se renseignent, par tout moyen de droit, sur l’identité du bénéficiaire effectif, ou du véritable
(donneur d’ordres. (1
Art. 10. (Modifié) – Lorsqu’une opération est effectuée dans des conditions de complexité inhabituelle
ou injustifiée, ou paraît ne pas avoir de justification économique ou d’objet licite ou dans les cas où le
montant de l’opération dépasse un seuil fixé par voie réglementaire, les assujettis sont tenus d’y apporter
une attention particulière, de se renseigner sur l’origine et la destination des capitaux ainsi que sur l’objet
.de l’opération et l’identité des intervenants économiques
Un rapport confidentiel est établi et conservé sans préjudice de l’application des articles 15 à 22 de la
(présente loi. (2
Art. 10 bis. (Nouveau) – Les autorités ayant le pouvoir de régulation, de contrôle et/ou de surveillance
dont relèvent les assujettis sont chargées de réglementer en matière de prévention et de lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et d’aider les assujettis à respecter les obligations
.énoncées dans la présente loi
(Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par voie règlementaire. (3
Art. 10 bis 1. (Nouveau) – Les assujettis doivent, dans le cadre de la prévention contre le blanchiment
de capitaux et le financement du terrorisme, élaborer et mettre en oeuvre des programmes assurant le
.contrôle interne et la formation continue de leurs personnels
(Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie règlementaire. (4
___________________
.(1) Modifié par la loi n° 12-02 du 13 février 2012 (JO n° 8, p.8
: Rédigé en vertu de la loi n° 05-01 du 6 février 2005 comme suit
-Dans le cas où il n’est pas certain que le client agit pour son propre compte, les banques, les établissements financiers et
les autres institutions financières apparentées se renseignent, par tout moyen de droit, sur l’identité du véritable donneur
.d’ordre ou de celui pour lequel il agit
.(2) Le 1er paragraphe a été modifié par la loi n° 12-02 du 13 février 2012 (JO n° 8, p.8
: Rédigé en vertu de la loi n° 05-01 du 6 février 2005 comme suit
-Lorsqu’une opération est effectuée dans des conditions de complexité inhabituelle ou injustifiée, ou paraît ne pas avoir
de justification économique ou d’objet licite, les banques, les établissement financiers ou les autres institutions financières
apparentées sont tenus de se renseigner sur l’origine et la destination des fonds ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité
.des intervenants économiques
.(3) Ajouté par la loi n° 12-02 du 13 février 2012 (JO n° 8, p.8
.(4) Ajouté par la loi n° 12-02 du 13 février 2012 (JO n° 8, p.8
Art. 10 bis 2. (Nouveau) – Dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le blanchiment de
: capitaux et le financement du terrorisme, les autorités prévues à l’article 10 bis ci-dessus
a) veillent à ce que les assujettis disposent de programmes adéquats pour détecter et prévenir les
; opérations de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
b) surveillent le respect, par les assujettis, des obligations prévues par la présente loi, y compris par des
; contrôles sur place
; c) prennent toute mesure disciplinaire adéquate et la communiquent à l’organe spécialisé
d) coopèrent et échangent des informations avec les autorités compétentes et apportent leur aide aux
; enquêtes ou poursuites
e) veillent à ce que les institutions financières, leurs succursales et filiales à l’étranger adoptent et
fassent appliquer des mesures conformes à la présente loi, dans la mesure où les lois et règlements du pays
; hôte le permettent
f) communiquent sans retard à l’organe spécialisé toute information relative à des opérations ou faits
; suspects qui pourraient être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme
g) tiennent des statistiques concernant les mesures adoptées et les sanctions disciplinaires infligées
dans le contexte de l’application de la présente loi. (1)
Art. 10 bis 3. (Nouveau) – Les règlements pris par le conseil de la monnaie et du crédit en matière de
prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme s’appliquent aux
banques, aux établissements financiers et aux services financiers d’Algérie poste, lesquels sont soumis au
(contrôle de la commission bancaire. (2
Art. 10 bis 4. (Nouveau) – Les assujettis sont tenus à l’obligation de vigilance tout au long de la
relation d’affaire et contrôlent avec précision les opérations accomplies afin de s’assurer de leur conformité
(avec les informations qu’ils détiennent sur leurs clients. (3
Art. 11. (Modifié) – Les inspecteurs de la Banque d’Algérie mandatés par la commission bancaire, et
agissant aussi bien dans le cadre des contrôles sur place au sein des banques et des établissements
financiers et de leurs filiales et participations ainsi qu’au sein des services financiers d’Algérie poste que
dans le cadre du contrôle des documents, transmettent immédiatement un rapport confidentiel à l’organe
(spécialisé dès qu’ils décèlent une opération présentant les caractéristiques citées à l’article 10 ci-dessus. (4
___________________
.(1) Ajouté par la loi n° 12-02 du 13 février 2012 (JO n° 8, p.8
.(2) Ajouté par la loi n° 12-02 du 13 février 2012 (JO n° 8, p.9
.(3) Ajouté par la loi n° 12-02 du 13 février 2012 (JO n° 8, p.9
.(4) Modifié par la loi n° 12-02 du 13 février 2012 (JO n° 8, p.9
: Rédigé en vertu de la loi n° 05-01 du 6 février 2005 comme suit
-Les inspecteurs de la Banque d’Algérie mandatés par la commission bancaire et agissant aussi bien dans le cadre des
contrôles sur place au sein des banques et des établissements financiers et de leurs filiales et participations que dans le cadre
du contrôle des documents, transmettent immédiatement un rapport confidentiel à l’organe spécialisé dès qu’ils décèlent une
.opération présentant les caractéristiques citées à l’article 10 ci-dessus
Art. 12. (Modifié) – La commission bancaire ouvre, en ce qui la concerne, une procédure disciplinaire
conformément à la loi à l’encontre de la banque ou de l’établissement financier dont la défaillance de ses
procédures internes de contrôle en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme a été établie. Elle peut s’enquérir de l’existence du rapport visé à l’article 10 cidessus
.et en demander communication
S’agissant des services financiers d’Algérie poste, rapport en est fait à la tutelle. (1
Art. 13. – L’organe spécialisé doit être informé des suites réservées à toutes procédures ouvertes en la
.matière par la commission bancaire
Art. 14. (Modifié) – Les assujettis sont tenus de conserver et de tenir à la disposition des autorités
: compétentes
1. les documents relatifs à l’identité et à l’adresse des clients pendant une période de cinq (5) ans au
; moins après la clôture des comptes ou la cessation de la relation d’affaires
2. les documents relatifs aux opérations effectuées par les clients pendant cinq (5) ans au moins après
.(l’exécution de l’opération. (2