Art. 15. (Modifié) – L’organe spécialisé analyse et exploite les informations qui lui parviennent des
.autorités compétentes et des assujettis afin de déterminer l’origine des capitaux et leur destination
En outre, il peut demander, dans le cadre de toute déclaration de soupçon ou de tout rapport
confidentiel reçus, aux autorités compétentes ou aux assujettis, toute information complémentaire qu’il
.juge nécessaire à l’exercice de ses missions
Les informations communiquées à l’organe spécialisé sont confidentielles, elles ne peuvent être
(utilisées à d’autres fins que celles prévues par la présente loi. (3
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.(1) Modifié par la loi n° 12-02 du 13 février 2012 (JO n° 8, p.9
: Rédigé en vertu de la loi n° 05-01 du 6 février 2005 comme suit
– La commission bancaire ouvre, en ce qui la concerne, une procédure disciplinaire conformément à la loi à l’encontre de
la banque ou de l’établissement financier dont la défaillance de ses procédures internes de contrôle en matière de déclaration
de soupçon, cité à l’article 20 ci-dessous, a été établie. Elle peut s’enquérir de l’existence du rapport visé à l’article 10 cidessus
.et en demander communication
La commission bancaire veille à ce que les banques et les établissements financiers disposent de programmes adéquats
.pour détecter et prévenir le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
.(2) Le 1er paragraphe a été modifié par la loi n° 12-02 du 13 février 2012 (JO n° 8, p.8
: Rédigé en vertu de la loi n° 05-01 du 6 février 2005 comme suit
– Les banques, les établissements financiers et les autres institutions financières apparentées sont tenus de conserver et de
: tenir à la disposition des autorités compétentes
(3) Le 1er paragraphe a été modifié par la loi n° 12-02 du 13 février 2012 (JO n° 8, p.9
: Rédigé en vertu de la loi n° 05-01 du 6 février 2005 comme suit
-L’organe spécialisé est chargé d’analyser et de traiter les informations que lui communiquent les autorités habilitées et
les déclarations de soupçon auxquelles sont assujettis les personnes et organismes mentionnés à l’article 19 ci-dessous
Art. 15 bis. (Nouveau) – L’organe spécialisé communique les renseignements financiers aux autorités
sécuritaires et judiciaires lorsqu’il y a des motifs de suspecter des opérations de blanchiment de capitaux
(ou de financement du terrorisme. (1
Art. 15 bis 1. (Nouveau) – L’organe spécialisé et les autorités compétentes coopèrent et coordonnent
leurs actions pour l’élaboration et l’exécution des stratégies et des actions de prévention et de lutte contre le
.blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
(Les modalités d’application du présent article sont fixées, le cas échéant, par voie règlementaire. (2
Art. 16. – L’organe spécialisé accuse réception de la déclaration de soupçon. Il collecte tous
renseignements et indices permettant d’établir l’origine des fonds ou la nature réelle des opérations faisant
l’objet de la déclaration et assure la transmission du dossier au procureur de la République compétent
conformément à la loi, chaque fois que les faits déclarés sont susceptibles de constituer l’infraction de
.blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme
Art. 17. – L’organe spécialisé peut s’opposer, à titre conservatoire, pour une durée maximale de 72
heures, à l’exécution de toute opération de banque de toute personne physique ou morale sur laquelle
pèsent de fortes présomptions de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme. Mention de cette
.mesure est portée sur l’accusé de réception de la déclaration de soupçon
Art. 18. – Les mesures conservatoires prises par l’organe spécialisé ne peuvent être maintenues au delà
.de 72 heures que sur décision judiciaire
Le président du tribunal d’Alger peut, sur requête de l’organe spécialisé et après avis du procureur de la
République près le tribunal d’Alger, proroger le délai prévu à l’alinéa ci-dessus ou ordonner le séquestre
.provisoire des fonds, comptes ou titres objet de la déclaration
Le procureur de la République prés le tribunal d’Alger peut présenter une requête aux mêmes fins
.L’ordonnance qui fait droit à la requête est exécutoire sur minute avant notification à la partie
.concernée par l’opération
Si l’accusé de réception de la déclaration de soupçon n’est pas assorti des mesures conservatoires
, prévues ci-dessus ou si aucune décision du président du tribunal d’Alger ou le cas échéant du juge
d’instruction saisi, n’est parvenue aux personnes et organismes visés aux articles 19 et 21 de la présente loi
.dans le délai maximum de 72 heures, ceux-ci peuvent exécuter l’opération, objet de la déclaration
Art. 18 bis. (Nouveau) – Le président du tribunal d’Alger peut ordonner le gel et/ou la saisie, pour une
durée d’un mois renouvelable, de tout ou partie des capitaux ainsi que leur produit, appartenant ou destinés
à des terroristes ou à une organisation terroriste, sur demande de l’organe spécialisé, du procureur de la
.République près le tribunal d’Alger ou des instances internationales habilitées
Cette ordonnance est susceptible de contestation devant la même instance, dans les deux (2) jours de sa
.notification
(Elle est exécutée conformément aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article 18 ci-dessus. (3
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.(1) Ajouté par la loi n° 12-02 du 13 février 2012 (JO n° 8, p.9
.(2) Ajouté par la loi n° 12-02 du 13 février 2012 (JO n° 8, p.9
.(3) Ajouté par la loi n° 12-02 du 13 février 2012 (JO n° 8, p.9
Art. 19. (Modifié) – Les assujettis sont soumis à l’obligation de déclaration de soupçon, conformément
(aux dispositions fixées par l’article 20 ci-dessous. (1
Art. 20. (Modifié) – Sans préjudice des dispositions de l’article 32 du code de procédure pénale, les
assujettis sont tenus de déclarer, à l’organe spécialisé, toute opération lorsqu’elle porte sur des capitaux
paraissant provenir d’une infraction ou semblent destinés au blanchiment de capitaux et/ou au financement
.du terrorisme
Cette déclaration doit être faite dès qu’il y a soupçon, même s’il a été impossible de surseoir à
.l’exécution des opérations ou postérieurement à leur réalisation
Toute déclaration d’informations tendant à renforcer le soupçon ou à l’infirmer doit être faite sans délai
.à l’organe spécialisé
La forme, le modèle, le contenu et l’accusé de réception de la déclaration de soupçon sont déterminés
(par voie réglementaire sur proposition de l’organe spécialisé. (2
Art. 21. (Modifié) – L’inspection générale des finances, les services des impôts, des douanes et des
domaines, le trésor public et la Banque d’Algérie adressent immédiatement un rapport confidentiel à
l’organe spécialisé dès qu’ils découvrent, lors de leurs missions de vérification et de contrôle, l’existence de
capitaux ou d’opérations paraissant provenir d’une infraction ou semblant destinés au blanchiment de
.capitaux et /ou au financement du terrorisme
(Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. (3
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.(1) Modifié par la loi n° 12-02 du 13 février 2012 (JO n° 8, p.10
: Rédigé en vertu de la loi n° 05-01 du 6 février 2005 comme suit
: Sont soumis à l’obligation de déclaration de soupçon –
les banques et établissements financiers, les services financiers d’Algérie poste, les autres institutions financières –
; apparentées, les compagnies d’assurances, les bureaux de change, les mutuelles, les paris et jeux et les casinos
toute personne physique ou morale qui, dans le cadre de sa profession, conseille et/ou réalise des opérations entraînant –
des dépôts, des échanges, des placements, conversions ou tout autre mouvement de capitaux, notamment les professions
libérales réglementées, et plus particulièrement les avocats, les notaires, les commissaires-priseurs, les experts-comptables, les
commissaires aux comptes, les courtiers, les commissionnaires en douanes, les agents de change, les intermédiaires en
opérations de bourse, les agents immobiliers, les entreprises d’affacturage ainsi que les marchands de pierres et métaux
.précieux, d’objets d’antiquité et d’oeuvres d’Art
.(2) Le 1er paragraphe a été modifié par la loi n° 12-02 du 13 février 2012 (JO n° 8, p.10
: Rédigé en vertu de la loi n° 05-01 du 6 février 2005 comme suit
-Sans préjudice des dispositions de l’article 32 du code de procédure pénale, les personnes physiques et morales
mentionnées à l’article 19 ci-dessus, sont tenues de déclarer à l’organe spécialisé toute opération lorsqu’elle porte sur des
fonds paraissant provenir d’un crime ou d’un délit notamment le crime organisé et le trafic de stupéfiants et de substances
.psychotropes ou semblent être destinés au financement du terrorisme
.(3) Modifié par la loi n° 12-02 du 13 février 2012 (JO n° 8, p.10
: Rédigé en vertu de la loi n° 05-01 du 6 février 2005 comme suit
– Les services des impôts et des douanes adressent immédiatement un rapport confidentiel à l’organe spécialisé dès qu’ils
découvrent, lors de leurs missions de vérification et de contrôle, l’existence de fonds ou d’opérations paraissant provenir de
crimes ou délits notamment de crime organisé ou de trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes ou semblent être
.destinés au financement du terrorisme
.Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire
.Art. 22. – Le secret professionnel ou le secret bancaire ne sont pas opposables à l’organe spécialisé
Art. 23. – Aucune poursuite pour violation de secret bancaire ou professionnel ne peut être engagée
,contre les personnes ou les dirigeants et préposés assujettis à la déclaration de soupçon qui, de bonne foi
.ont transmis les informations ou effectué les déclarations prévues par la présente loi
Art. 24. – Les personnes physiques et morales assujetties à la déclaration de soupçon ayant procédé
.de bonne foi sont exemptes de toute responsabilité administrative, civile ou pénale
Cette exemption de responsabilité reste fondée même si les enquêtes n’ont donné lieu à aucune suite ou
.si les poursuites ont abouti à des décisions de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement