Art. 27. – Selon leur degré de gravité, les infractions sont qualifiées crimes, délits ou contraventions et
punies de peines criminelles, délictuelles ou contraventionnelles
Art. 28. – La catégorie de l’infraction n’est pas modifiée lorsque, par suite d’une cause d’atténuation
de la peine ou en raison de l’état de récidive du condamné, le juge prononce une peine normalement
.applicable à une autre catégorie d’infractions
Art. 29. – La catégorie de l’infraction est modifiée lorsqu’en raison des circonstances aggravantes, la
.loi édicte une peine normalement applicable à une catégorie d’infractions plus graves