l’enrichissement sans cause

Chapitre IV Des quasi contrats

Section 1

De l’enrichissement sans cause

Art. 141: Celui qui, de bonne foi, a retiré un profit du travail ou de la chose d’autrui, sans une cause

qui justifie ce profit, est tenu d’indemniser celui aux dépens duquel il s’est enrichi dans la mesure où

il a profité de son fait ou de sa chose

Art. 142. – L’action en restriction de l’enrichissement sans cause, se prescrit par dix ans, à compter

du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit à restitution et, dans tous les cas, par

quinzeans, à partir du jour où le droit a pris naissance

cod civil

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