la possession

Section VI

De la possession

  •  De l’acquisition, du transfert et de la perte de la possession

Art.808 : La possession ne peut être fondée sur des actes de pure faculté ou de simple tolérance

La possession exercée par violence. clandestinement ou d’une façon équivoque ne peut avoir d’effet

à l’égard de la personne au préjudice de laquelle se manifeste la violence. la clandestinité ou

équivoque qu’à partir de la cessation de ces vices

Art.809 : L’incapable peut acquérir la possession par”‘intermédiaire de son représentant légal

Art.810 : Sous réserve des dispositions prévues par J’ordonnance portant révolution agraire. la

possession peut être exercée par un intermédiaire. à condition qu’il l’exerce au nom du possesseur

et qu’il soit, à l’égard de ce dernier. dans de tels rapports de dépendance qu’il soit obligé de se

conformer à ses instructions en ce qui concerne la possession

En cas, de doute. celui qui exerce la possession est présumé l’exercer pour son propre compte. S’il

continue une possession antérieure. la continuation est présumée être faite au nom de celui qui a

commencé la possession

Art.811 : La possession se transmet. même sans remise matérielle, de la chose objet de la

possession. par un accord de volonté entre le possesseur et son ayant cause si ce dernier est en

mesure d’avoir sous son emprise le droit sur lequel porte la possession

Art.812: La possession peut être transmise sans remise matérielle si le possesseur continue la

possession pour le compte de son ayant cause o.: S’ cc dernier demeure c: possession mais pour son

propre compte

Art.813 : La remise des titres délivrés en représentation de marchandises confiées à un voiturier ou

entreposées dans des magasins. équivaut à la remise des marchandises mêmes Toutefois, si les

titres sont remis à une personne et les marchandises à une autre personne. et que les deux soient

de bonne foi. la préférence est à celle qui a reçu les marchandises

Art.814 : La possession se transmet. avec tous ses caractères. à l’ayant cause à titre universel.

Toutefois. s: l’auteur était de mauvaise foi. l’ayant cause qui prouve sa propre bonne foi, peut s’en

prévaloir

L’ayant cause. à titre particulier. peut joindre à sa possession celle de son auteur pour aboutir à la

prescription

Art.815 : La possession cesse lorsque le possesseur abandonne son pouvoir de fait sur le droit qui en

est l’objet ou lorsqu’il le perd de toute autre manière

Art.816 : La possession ne cesse pas si un obstacle de nature temporaire empêche le possesseur

d’exercer le pouvoir de fait sur le droit qu’il possède d’exercer le pouvoir de fait sur le droit qu’il possède

Toutefois, la possession cesse si cet obstacle dure une année entière et qu’il soit le résultat d’une

nouvelle possession exercée contre la volonté ou à l’insu du possesseur. Le délai d’un an court à

partir du moment où la nouvelle possession a commencé, si elle a eu lieu publiquement ou du jour

où l’ancien possesseur en a pris connaissance si elle a commencé clandestinement.

cod civil

عن المحامي