Section I
Contraventions relatives à l’ordre public
Art. 459. (Modifié) – Sont punis d’une amende de trente (30) à cent (100) DA et peuvent l’être, en
outre, de l’emprisonnement pendant trois (3) jours au plus, ceux qui contreviennent aux décrets et arrêtés
légalement pris par l’autorité administrative lorsque les infractions à ces textes ne sont pas réprimées par
(des dispositions spéciales. (1
Section III
Contraventions relatives à la voirie et à
l’hygiène publique
Art. 462. (Modifié) – Sont punis d’une amende de trente (30) à cent (100) DA et peuvent l’être, en
: outre, de l’emprisonnement pendant trois (3) jours au plus
1- ceux qui, obligés à l’éclairage d’une portion de la voie publique, négligent cet éclairage –
2- ceux qui, contrevenant aux lois et règlements, négligent d’éclairer les matériaux, par eux –
; entreposés, ou les excavations, par eux, faites dans les rues et places
3- ceux qui négligent ou refusent d’exécuter les règlements ou arrêtés concernant la voirie, ou d’obéir –
; à la sommation, émanant de l’autorité administrative, de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine
4- ceux qui négligent de nettoyer les rues ou passages, dans les localités où ce soin est laissé à la –
; charge des habitants
5- ceux qui jettent ou déposent sur la voie publique des immondices, ordures, balayures, eaux –
ménagères ou autres matières de nature à nuire par leur chute, ou à produire des exhalaisons, insalubres
(ou incommodes. (1
Section IV
Contraventions relatives aux personnes
Art. 463. (Modifié) – Sont punis d’une amende de trente (30) à cent (100) DA et peuvent l’être, en
: outre, de l’emprisonnement pendant trois (3) jours au plus
1- ceux qui jettent imprudemment des immondices sur quelque personne –
(2- ceux qui, sans avoir été provoqués, profèrent contre quelqu’un des injures non publiques. (2
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.(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.216
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
: Sont punis d’une amende de 5 à 20 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant trois (3) jours au plus –
1- Ceux qui, obligés à l’éclairage d’une portion de la voie publique, négligent cet éclairage –
2- Ceux qui, contrevenant aux lois et règlements, négligent d’éclairer les matériaux, par eux entreposés ou les –
; excavations par eux faites dans les rues et places
3- Ceux qui négligent ou refusent d’exécuter les règlements ou arrêtés concernant la voirie, ou d’obéir à la sommation –
; émanée de l’autorité administrative, de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine
4- Ceux qui négligent de nettoyer les rues ou passages, dans les localités où ce soin est laissé à la charge des habitants –
5- Ceux qui jettent ou déposent sur la voie publique des immondices, ordures, balayures, eaux ménagères ou autres –
matières de nature à nuire par leur chute, ou à produire des exhalaisons insalubres ou incommodes
.(2) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.216)
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
: Sont punis d’une amende de 5 à 20 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant trois (3) jours au plus –
1- ceux qui jettent imprudemment des immondices sur quelque personne –
.2- ceux qui, sans avoir été provoqués, profèrent contre quelqu’un des injures non publiques –
Section V
Contraintes relatives aux biens
Art. 464. (Modifié) – Sont punis d’une amende de trente (30) à cent (100) DA et peuvent l’être, en
: outre, de l’emprisonnement pendant trois (3) jours au plus
1- ceux qui cueillent et mangent, sur le lieu-même, des fruits appartenant à autrui –
2- ceux qui glanent, râtèlent ou grappillent dans les champs non encore entièrement dépouillés ou –
; vidés de leurs récoltes
3- ceux qui placent ou abandonnent, dans les cours d’eau ou dans les sources, des matériaux ou autres –
(objets pouvant les encombrer. (1