: Art. 465. (Modifié) – En matière de contraventions prévues au présent titre, le récidiviste est puni
1 – d’un emprisonnement qui peut être porté à un (1) mois et d’une amende qui peut être élevée à –
vingt quatre mille (24.000) DA, en cas de récidive d’une des contraventions mentionnées au chapitre I
2 – d’un emprisonnement qui peut être porté à dix (10) jours et d’une amende qui peut être élevée à –
seize mille (16.000) DA, en cas de récidive d’une des contraventions mentionnées au chapitre II
3 – d’un emprisonnement qui peut être porté à cinq (5) jours et d’une amende qui peut être élevée à
(douze mille (12.000) DA, en cas de récidive d’une des contraventions mentionnées au chapitre III. (2
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(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.216
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
: Sont punis d’une amende de 5 à 20 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant trois (3) jours au plus –
1- Ceux qui cueillent et mangent, sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui –
2- Ceux qui glanent, râtèlent ou grappillent dans les champs non encore entièrement dépouillés ou vidés de leurs –
; récoltes
3- Ceux qui placent ou abandonnent dans les cours d’eau, ou dans les sources, des matériaux ou autres objets pouvant
.les encombrer
(2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.24
(Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.216
: En matière de contraventions prévues au présent titre, le récidiviste est puni –
1- d’un emprisonnement qui peut être porté à un (1) mois et d’une amende qui peut être élevée à 1.000 DA, en cas de –
récidive d’une des contraventions mentionnées au chapitre I
2- d’un emprisonnement qui peut être porté à dix (10) jours et d’une amende qui peut être élevée à 500 DA en cas de –
récidive d’une des contraventions mentionnées au chapitre II
3- d’un emprisonnement qui peut être porté à cinq (5) jours et d’une amende qui peut être élevée à 100 DA, en cas de –
.récidive d’une des contraventions mentionnées au chapitre III
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
: En matière de contraventions prévues au présent titre, le récidiviste est puni –
1- d’un emprisonnement qui peut être porté à un (1) mois et d’une amende qui peut être élevée à 500 DA en cas de
; récidive d’une des contraventions mentionnées au chapitre 1er
2- d’un emprisonnement qui peut être porté à dix (10) jours et d’une amende qui peut être élevée à 200 DA en cas de
; récidive d’une des contraventions mentionnées au chapitre II
3- d’un emprisonnement qui peut être porté à cinq (5) jours et d’une amende qui peut être élevée à 50 DA en cas de
.récidive d’une des contraventions mentionnées au chapitre III