Section I
DE L’ENRICHISSEMENT SANS CAUSE
Art. 141. – Celui qui, de bonne foi, a retiré un profit du travail ou de la chose d’autrui, sans une cause
qui justifie ce profit, est tenu d’indemniser celui aux dépens duquel il s’est enrichi dans la mesure où il a
.profité de son fait ou de sa chose
Art. 142. – L’action en restriction de l’enrichissement sans cause, se prescrit par dix (10) ans, à
compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit à restitution et, dans tous les cas, par
.quinze (15) ans, à partir du jour où le droit a pris naissance
Section II
DU PAIEMENT DE L’INDU
Art. 143. – Celui qui a reçu, à titre de paiement, une prestation qui ne lui était pas due, est obligé de
.la restituer
Toutefois, il n’y a lieu à restitution lorsque celui qui a payé savait qu’il n’y était pas obligé, à moins
.qu’il ne fût incapable, ou qu’il n’ait payé sous l’empire de la contrainte
Art. 144. – Il y a lieu à la restitution de l’indû, lorsque le paiement a été fait en exécution d’une
.obligation dont la cause ne s’est pas réalisée ou d’une obligation dont la cause a cessé d’exister
Art. 145. – Ce qui n’est dû qu’à terme, ne peut être exigé avant l’échéance du terme, mais ce qui a été
payé d’avance ne peut être répété encore que le débiteur ignorât le terme. Dans ce dernier cas, le débiteur
a le droit de réclamer, dans les limites de son préjudice, l’enrichissement que ce paiement anticipé aurait
.procuré au créancier
Art. 146. – Il n’y a pas lieu à restitution de l’indû, lorsque le paiement est effectué par une personne
autre que le débiteur, si le créancier, en conséquence de ce paiement, s’est dépouillé de bonne foi de son
.titre, s’est privé des garanties de sa créance ou a laissé prescrire son action contre le véritable débiteur
.Celui-ci doit, dans ce cas, indemniser le tiers qui a effectué le paiement
.Art. 147. – Si celui qui a reçu l’indû est de bonne foi, il n’est tenu de restituer que ce qu’il a reçu
S’il est de mauvaise foi, il est tenu de restituer, en outre les profits qu’il a tirés ou qu’il a négligés de
.tirer de la chose indûment reçue depuis le jour du paiement ou le jour où il est devenu de mauvaise foi
Dans tous les cas, celui qui a reçu l’indû est tenu de restituer les fruits à partir du jour de la demande
.en justice
Art. 148. – Si celui qui a reçu l’indû est incapable de s’obliger par contrat, il n’est tenu que dans la
.mesure de son enrichissement
Art. 149. – L’action en répétition de l’indû se prescrit par dix (10) ans, à compter du jour où celui qui
a payé l’in dû a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par quinze (15) ans à partir
.du jour où ce droit a pris naissance
Section III
DE LA GESTION D’AFFAIRES
Art. 150. – Il y a gestion d’affaires lorsqu’une personne, sans y être obligée, assume sciemment la
.gestion de l’affaire d’une autre personne pour le compte de celle ci
Art. 151. – La gestion existe alors même que le gérant aurait géré l’affaire d’autrui en même temps
qu’il s’occupait de sa propre affaire, à raison d’une connexité entre les deux affaires, telle que chacune
.d’elles ne peut être gérée séparément de l’autre
Art. 152. – Les règles du mandat s’appliquent si le maître de l’affaire a ratifié l’opération accomplie
.par le gérant
Art. 153. – Le gérant doit continuer le travail qu’il a commencé, jusqu’à ce que le maître de l’affaire
soit en mesure d’y procéder lui-même. Il doit aussi, dès qu’il le pourra, aviser de son intervention, le
.maître de l’affaire
Art. 154. – Le gérant doit apporter à la gestion la diligence d’un bon père de famille. Il répond de sa
faute ; mais le juge peut réduire le montant des réparations dues à raison de la faute du gérant, si les
.circonstances justifient cette réduction
Si le gérant a délégué à une autre personne tout ou partie de l’affaire dont il s’est chargé, il répond des
.actes de son délégué, sans préjudice, du recours que le maître peut directement exercer contre ce dernier
S’il y a plusieurs gérants d’une même affaire, ils sont solidairement responsables
Art. 155. – Le gérant est tenu des mêmes obligations que le mandataire, quant à la restitution de ce
qu’il a reçu par suite de la gestion et de la reddition des comptes
Art. 156. – En cas de décès du gérant, ses héritiers se trouvent tenus des mêmes obligations que
.celles des héritiers du mandataire, conformément à l’article 589, alinéa 2
En cas de décès du maître de l’affaire, le gérant demeure tenu envers les héritiers des mêmes
.obligations que celles dont il était tenu envers leur auteur
Art. 157. – Le gérant est considéré comme représentant le maître de l’affaire, s’il a agi en bon père de
famille, alors même que le résultat poursuivi n’aurait pas été réalisé. Le maître de l’affaire doit alors
exécuter les obligations contractées pour son compte par le gérant, dédommager celui-ci des engagements
qu’il a pris, lui rembourser toutes les dépenses nécessaires ou utiles justifiées par les circonstances et
l’indemniser du préjudice qu’il a subi par suite de cette gestion. Le gérant n’a droit à aucune rémunération
pour son travail, à moins que ce travail ne rentre dans l’exercice de sa profession
Art. 158. – Si le gérant n’est pas capable de s’obliger par contrat, il n’est responsable de sa gestion
que dans la mesure de l’enrichissement qu’il en a retiré, à moins que sa responsabilité ne résulte d’un fait
illicite
Le maître de l’affaire, même s’il n’a pas la capacité de s’obliger par contrat, encourt une responsabilité
entière
Art. 159. – L’action résultant de la gestion d’affaire, se prescrit par dix (10) ans, à compter du jour où
chaque partie a eu connaissance de son droit et, dans tous les cas, par quinze (15) ans, à compter du jour
où le droit a pris naissance.