Art. 538. – Le prêt à usage est un contrat par lequel le prêteur s’oblige à remettre à l’emprunteur une
chose non consomptible pour s’en servir gratuitement pendant un certain temps ou pour un usage
.déterminé, à charge de la restituer après s’en être servi
Section I
DES OBLIGATIONS DU PRETEUR
Art. 539. – Le prêteur est tenu de remettre à l’emprunteur la chose prêtée dans l’état où elle se trouve
.au moment de la conclusion du prêt et de la laisser entre ses mains pendant la durée du contrat
Art. 540. – Si, pendant la durée du prêt, l’emprunteur a été obligé de faire des dépenses nécessaires et
.urgentes pour la conservation de la chose, le prêteur doit les lui rembourser
En cas de dépenses utiles, les dispositions relatives aux dépenses faites par le possesseur de mauvaise
.foi sont applicables
Art. 541. – Le prêteur n’est tenu de la garantie d’éviction de la chose prêtée que lorsqu’il y a une
convention de garantie ou qu’il a délibérément dissimulé la cause de l’éviction.
Il n’est pas tenu non plus de la garantie des vices cachés. Toutefois, s’il a délibérément dissimulé le
vice de la chose, ou s’il a garanti que celle-ci en est exempte, il est tenu d’indemniser l’emprunteur de tout
.préjudice que ce dernier a subi de ce chef
Section II
DES OBLIGATIONS DE L’EMPRUNTEUR
Art. 542. – L’emprunteur ne peut se servir de la chose prêtée que de la manière et dans la mesure
,déterminée par le contrat, par la nature de la chose ou par l’usage. Il ne peut en céder l’usage à un tiers
.même à titre gratuit, sans l’autorisation du prêteur
Il ne répond pas des modifications ou détériorations qui surviennent à la chose prêtée par suite d’un
.usage conforme au contrat
Art. 543. – L’emprunteur n’a pas le droit de répéter les dépenses qu’il a dû faire pour user de la chose
.prêtée. Il est tenu des frais nécessaires pour l’entretien habituel de la chose
Il peut enlever de la chose prêtée toute installation dont il l’a pourvue à condition de remettre la chose
.dans son état antérieur
Art. 544. – L’emprunteur doit apporter à la conservation de la chose prêtée, la diligence qu’il apporte
.à sa propre chose, à condition que cette diligence ne soit pas inférieure à celle d’un bon père de famille
,En tout cas, il répond de la perte de la chose prêtée provenant d’un cas fortuit ou d’une force majeure
s’il lui était possible d’éviter cette perte en employant sa propre chose ou si, ne pouvant conserver que
.celle-ci ou la chose prêtée, il a préféré sauver la sienne
Art. 545. – L’emprunteur doit, à la fin du prêt, restituer la chose reçue dans l’état où elle se trouve et
.ce, sans préjudice de sa responsabilité du chef de la perte ou de la détérioration
Sauf convention contraire, la restitution doit être effectuée dans le lieu où l’emprunteur a reçu la
.chose
Section III
DE L’EXTINCTION DU PRET
Art. 546. – Le prêt à usage prend fin par l’expiration du terme convenu et, à défaut de terme, dès que
.la chose a servi à l’usage pour lequel elle a été prêtée
,Si la durée du prêt ne peut être déterminée d’aucune manière, le prêteur peut, à tout moment
demander à y mettre fin.
Dans tous les cas l’emprunteur peut restituer la chose prêtée avant la fin du prêt : toutefois, si la
.restitution est préjudiciable au prêteur, celui-ci ne peut être contraint à l’accepter
Art. 547. – Le prêt à usage peut prendre fin, à tout moment, à la demande du prêteur, dans les cas
: suivants
,s’il survient au prêteur un besoin urgent et imprévu de la chose
– si l’emprunteur commet un abus dans l’usage de la chose ou néglige de prendre les précautions
,nécessaires pour sa conservation
– si l’emprunteur devient insolvable après la conclusion du prêt ou si son insolvabilité antérieure n’a
.pas été connue du prêteur
.Art. 548. – A défaut de convention contraire, le prêt à usage prend fin au décès de l’une des parties