Section I
Contraventions relatives à la voirie
(Article 446. Abrogé (4
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.(1) La section VI comprenant un article 444 bis a été ajouté par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.218
(2) Le chapitre II, a été supprimé est remplacé par une nouvelle section VII, en vertu de la loi n° 82-04 du 13 février 1982
.(JO n° 7, p.206)
.(3) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.24
: Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.214), il était rédigé comme suit
En matière de contraventions prévues au présent titre, la récidive est punie d’un emprisonnement qui peut être porté à –
.(quatre (4) mois et d’une amende qui peut être élevée à deux milles (2.000 DA)
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
En matière de contraventions prévues au présent titre, le récidiviste est puni d’un emprisonnement qui peut être porté à –
.quatre (4) mois et d’une amende qui peut être élevée à 1.000 DA
.(4) Abrogé par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.218
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
Sont punis d’une amende de 50 à 200 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant dix (10) jours au plus –
ceux qui embarrassent la voie publique, en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou des choses quelconques
.qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage
Section II
Contraventions relatives aux personnes
(Article 447. Abrogé (1
Section III
(Contraventions relatives aux bonnes moeurs (2
(Article 448. Abrogé (3
Section IV
Contraventions relatives aux animaux
,Art. 449. (Modifié) – Sont punis d’une amende de cent (100) à cinq cents (500) DA et peuvent l’être
,en outre, de l’emprisonnement pendant dix (10) jours au plus, ceux qui exercent sans nécessité
publiquement ou non, de mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en
captivité ; en cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal
peut ordonner la remise de l’animal à une oeuvre de protection des animaux reconnue d’utilité publique ou
(déclarée, laquelle pourra librement en disposer. (4
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.(1) Abrogé par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.218
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
, Sont punis d’une amende de 50 à 200 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant dix (10) jours au plus –
les auteurs et complices de rixes, de voies de fait ou violences légères et ceux qui jettent volontairement des corps durs ou des
.immondices sur quelqu’un
.(2) Abrogé par l’ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969(JO n° 80, p.865
.(3) Abrogé par l’ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969(JO n° 80, p.865
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
Sont punis d’une amende de 50 à 200 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant dix (10) jours au plus –
ceux qui exposent ou font exposer sur la voie publique ou dans des lieux publics des affiches ou images contraires à la
décence. Le jugement de condamnation ordonnera, nonobstant toutes voies de recours, la suppression du ou des objets
.incriminés, laquelle, si elle n’est pas volontaire, sera réalisée d’office et sans délai aux frais du condamné
.(4) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.214
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Sont punis d’une amende de 50 à 200 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant dix (10) jours au plus,
ceux qui exercent sans nécessité, publiquement ou non, de mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé
ou tenu en captivité ; en cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut
ordonner la remise de l’animal à une oeuvre de protection des animaux reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle
.pourra librement en disposer
Section V
Contraventions relatives aux biens
,Art. 450. (Modifié) – Sont punis d’une amende de cent (100) à cinq cents (500) DA et peuvent l’être
: en outre, de l’emprisonnement pendant dix (10) jours au plus
1- ceux qui, sans autorisation de l’administration, effectuent, par quelque procédé que ce soit, des –
inscriptions, tracent des signes ou dessins sur un bien meuble ou immeuble du domaine de l’Etat, des
collectivités locales ou sur un bien se trouvant sur ce domaine, soit en vue de permettre l’exécution d’un
service public, soit parce qu’il est mis à la disposition du public
2- ceux qui, sans être propriétaire, usufruitier ou locataire d’un immeuble, ou sans y être autorisé par –
une de ces personnes, effectuent, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, tracent des signes ou
; dessins
3- ceux qui dégradent des fossés ou clôtures, coupent des branches de haies vives ou enlèvent des bois –
; secs des haies
4- ceux qui, hors les cas depuis l’article 395 jusqu’à l’article 417 compris, causent volontairement du –
; dommage aux propriétés mobilières d’autrui
5- ceux qui dérobent, sans aucune des circonstances prévues à l’article 361, des récoltes ou autres –
(productions utiles de la terre qui, avant d’être soustraites, n’étaient pas encore détachées du sol. (1
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.(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.214
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
: Sont punis d’une amende de 50 à 200 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant dix (10) jours au plus –
1- Ceux qui, sans autorisation de l’administration, effectuent, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, tracent
des signes ou dessins sur un bien meuble ou immeuble du domaine de l’Etat, des collectivités territoriales, ou sur un bien se
trouvant sur ce domaine soit en vue de permettre l’exécution d’un service public soit parce qu’il est mis à la disposition du
; public
2- ceux qui, sans être propriétaire, usufruitier ou locataire d’un immeuble, ou sans y être autorisé par une de ces –
; personnes y effectuent, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, tracent des signes ou dessins
3- Ceux qui causent l’incendie des propriétés mobilières ou immobilières d’autrui, soit par la vétusté ou le défaut de –
réparation ou de nettoyage des fours, cheminées, forges, maisons et usines prochaines, soit par des feux allumés dans les
champs à moins de cent mètres des maisons, édifices, vergers, haies, meules, tas de grains, pailles, foins, ou tout autre dépôt
de matières combustibles, soit par des feux ou lumières portés ou laissés sans précaution suffisante, soit par des pièces
; d’artifices allumées ou tirées par négligence ou imprudence
4- Ceux qui dégradent des fossés ou clôtures, coupent des branches de haies vives ou enlèvent des bois secs des haies –
5- Ceux qui, hors des cas prévus depuis l’article 395 jusque et y compris l’article 417, causent volontairement –
; dommage aux propriétés mobilières d’autrui
6- Ceux qui dérobent, sans aucune des circonstances prévues à l’article 361, des récoltes ou autres productions utiles de –
.la terre qui, avant d’être soustraites, n’étaient pas encore détachées du sol