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Peines complémentaires

 : Art. 9. (Modifié) – Les peines complémentaires sont
l’interdiction légale-
l’interdiction d’exercer les droits civiques, civils et de famille-
l’assignation à résidence-
l’interdiction de séjour-
la confiscation partielle des biens-
l’interdiction temporaire d’exercer une profession ou une activité-
la fermeture d’un établissement-
l’exclusion des marchés publics-
l’interdiction d’émettre des chèques et/ou d’utiliser des cartes de paiement-
le retrait, la suspension du permis de conduire ou l’annulation avec l’interdiction de solliciter la-
.délivrance d’un nouveau permis
le retrait du passeport-
(12 – la diffusion ou l’affichage du jugement ou de la décision de condamnation. (1
Art. 9 bis. (Nouveau) – En cas de condamnation à une peine criminelle, le tribunal prononce
obligatoirement l’interdiction légale qui consiste à empêcher le condamné d’exercer ses droits
.patrimoniaux durant l’exécution de la peine principale
(Ses biens sont administrés dans les formes prévues pour l’interdiction judiciaire. (2
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(1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.11
: Modifié par la loi n° 89-05 du 25 avril 1989(JO n° 17, p.373), il était rédigé comme suit
:  Les peines complémentaires sont
L’assignation à résidence-
– L’interdiction de séjour-
L’interdiction d’exercer certains droits –
La confiscation partielle des biens –
La dissolution d’une personne morale –
La publicité de la condamnation-
: Rédigé par l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
:  Les peines complémentaires sont
La relégation –
L’assignation à résidence –
L’interdiction de séjour –
L’interdiction d’exercer certains droits –
– La confiscation partielle des biens –
La dissolution d’une personne morale –
La publicité de la condamnation-
(2) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.11

Art. 9 bis 1. (Nouveau) – L’interdiction d’exercer les droits civiques, civils et de famille consiste en
la révocation ou l’exclusion de toutes fonctions et emplois publics en relation avec le crime –
la privation du droit d’être électeur ou éligible et du droit de porter toute décoration –
– l’incapacité d’être assesseur- juré, expert, de servir de témoin dans tout acte et de déposer en-
justice autrement que pour y donner de simples renseignements –
la privation du droit de porter des armes, d’enseigner, de diriger une école ou d’être employé-
dans un établissement d’enseignement à titre de professeur, maître ou surveillant
l’incapacité d’être tuteur ou curateur –
la déchéance totale ou partielle des droits de tutelle-
En cas de condamnation à une peine criminelle, le juge doit ordonner l’interdiction pour une durée
de dix (10) ans au plus, d’un ou de plusieurs des droits visés ci-dessus. Cette durée prend effet à
(compter du jour de l’expiration de la peine principale ou de la libération du condamné. (1
(Article 10. Abrogé (2
Art. 11. (Modifié) – L’assignation à résidence consiste dans l’obligation faite à un condamné de
demeurer dans une circonscription territoriale déterminée par le jugement. Sa durée ne peut être
.supérieure à cinq (5) ans
L’obligation de résidence prend effet à compter du jour de l’expiration de la peine principale ou de la
.libération du condamné
La condamnation est notifiée au ministère de l’intérieur qui peut délivrer des autorisations temporaires
.de déplacement en dehors de la circonscription visée à l’alinéa précédent
La personne, qui contrevient à une mesure d’assignation à résidence, est punie de trois (3) mois à trois
(3) ans d’emprisonnement et d’une amende de vingt cinq mille (25.000 DA) à trois cents mille (300.000
(DA). (3
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(1) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.11
(2) Abrogé par la loi n° 89-05 du 25 avril 1989(JO n° 17, p.373)
: Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.206), il était rédigé comme suit
– La relégation consiste en l’internement pour une durée indéterminée des récidivistes visés à l’article 60 du présent code
.dans un établissement de réadaptation sociale
Toutefois, elle n’est pas applicable aux femmes, quel que soit leur âge, ni aux personnes de plus de soixante (60) ans ou de
.moins de dix-huit (18) ans au moment de l’infraction
.Les condamnations prononcées contre le mineur de dix-huit (18) ans ne compteront pas pour la relégation
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– La relégation consiste en l’internement pour une durée indéterminée de certains récidivistes dans un établissement de
.réadaptation sociale
.(3) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.11
(Complété par un nouvel alinéa 3 en vertu de l’ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969(JO n° 80, p.864
– L’assignation à résidence consiste dans l’obligation faite à un condamné de demeurer dans une circonscription territoriale
déterminée par le jugement. Sa durée ne peut être supérieure à cinq (5) ans. L’obligation de résidence prend effet à compter
du jour de l’expiration de la peine principale ou de la libération du condamné.
La condamnation est notifiée au ministère de l’intérieur qui peut délivrer des autorisations temporaires de déplacement à
.l’intérieur du territoire
L’assigné à résidence qui contrevient ou se soustrait à une mesure d’assignation à résidence est puni d’un
.emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
L’assignation à résidence consiste dans l’obligation faite à un condamné de demeurer dans une circonscription territoriale
déterminée par le jugement. Sa durée ne peut être supérieure à cinq (5) ans. L’obligation de résidence prend effet à compter
.du jour de l’expiration de la peine principale ou de la libération du condamné
La condamnation est notifiée au ministère de l’intérieur qui peut délivrer des autorisations temporaires de déplacement à
.l’intérieur du territoire

Art. 12. (Modifié) – L’interdiction de séjour consiste dans la défense faite à un condamné de paraître
dans certains lieux. Sa durée ne peut être supérieure à cinq (5) ans en matière délictuelle et à dix (10) ans
.en matière criminelle, sauf dérogation légale
Lorsque l’interdiction de séjour accompagne une peine privative de liberté, elle s’applique à compter
.du jour où la privation de liberté a pris fin ou du jour de la libération du condamné
Si la personne frappée d’interdiction est placée en détention, la période de privation de liberté n’est pas
.déduite de la durée de l’interdiction de séjour
L’interdit de séjour, qui contrevient à une mesure d’interdiction de séjour, est puni d’un
emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de vingt cinq mille (25.000 DA) à trois
(cent mille (300.000 DA). (1
Art. 13. (Modifié) – L’interdiction de séjour peut être prononcée en cas de condamnation pour crime
.ou délit
Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire national peut être prononcée, à
titre définitif ou pour une durée de dix (10) ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime
.ou d’un délit
Lorsque ladite interdiction accompagne une peine privative de liberté, son application est suspendue
pendant le délai d’exécution de cette peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de
condamnation, à compter du jour où la peine principale a pris fin ou du jour de la libération du condamné.
L’interdiction du territoire national entraîne la reconduite du condamné étranger à la frontière
.immédiatement, ou à l’expiration de la peine d’emprisonnement ou de réclusion
L’étranger qui contrevient à une mesure d’interdiction de séjour, prononcée à son encontre, est puni
d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de vingt cinq mille (25.000 DA) à
(trois cent mille (300.000 DA). (2
Art. 14. (Modifié) – Lorsqu’il prononce une peine délictuelle, le tribunal peut, dans les cas déterminés
par la loi, interdire au condamné l’exercice d’un ou de plusieurs des droits civiques visés à l’article 9 bis1
.et ce, pour une durée n’excédant pas cinq (5) ans
Cette peine s’applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin ou du jour de la libération
(du condamné. (3
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(1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.11
Complété par un nouvel alinéa en vertu de l’ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969(JO n° 80, p.864)
– L’interdiction de séjour consiste dans la défense faite à un condamné de paraître dans certains lieux. Sa durée ne peut être
.supérieure à cinq (5) ans, en matière délictuelle et à dix (10) ans en matière criminelle, sauf dérogation légale
Les effets et la durée de cette interdiction ne commencent qu’au jour de la libération du condamné et après que l’arrêté
.d’interdiction de séjour lui ait été notifié
L’interdit de séjour qui contrevient ou se soustrait à une mesure d’interdiction de séjour est puni d’un emprisonnement de
.trois (3) mois à trois (3) ans
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– L’interdiction de séjour consiste dans la défense faite à un condamné de paraître dans certains lieux. Sa durée ne peut être
.supérieure à cinq (5) ans en matière délictuelle et à dix (10) ans en matière criminelle, sauf dérogation légale
Les effets et la durée de cette interdiction ne commencent qu’au jour de la libération du condamné et après que l’arrêté
.d’interdiction de séjour lui ait été notifié
(2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.11
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– L’interdiction de séjour peut toujours être prononcée en cas de condamnation pour crime ou pour délit
(3) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.12
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Lorsqu’ils prononcent une peine délictuelle, les tribunaux peuvent, dans les cas déterminés par la loi, interdire au
.condamné l’exercice d’un ou plusieurs des droits visés à l’article 8 pour une durée n’excédant pas cinq (5) ans

Art. 15. (Modifié) – La confiscation consiste dans la dévolution définitive à l’Etat d’un ou de plusieurs
.biens déterminés ou, à défaut, de leur contrepartie en valeur
: Toutefois, ne sont pas susceptibles de confiscation
le local à usage d’habitation nécessaire au logement du conjoint, des ascendants et descendants du-
premier degré du condamné, lorsque le local était effectivement occupé par eux, au moment de la
constatation de l’infraction et à condition qu’il ne s’agisse pas d’un bien mal acquis
les biens cités aux alinéas 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de l’article 378 portant code de procédure civile –
les revenus nécessaires à la subsistance du conjoint et des enfants du condamné ainsi que des-
(ascendants à sa charge. (1
(Article. 15 bis. Abrogé (2
Art. 15 bis 1. (Nouveau) – En cas de condamnation pour crime, le tribunal ordonne la confiscation
des objets qui ont servi ou devaient servir à l’exécution de l’infraction, ou qui en sont les produits, ainsi
que des dons ou autres avantages qui ont servi à récompenser l’auteur de l’infraction, sous réserve des
.droits des tiers de bonne foi
En cas de condamnation pour délit ou contravention, la confiscation des objets visés à l’alinéa
précédent, est ordonnée obligatoirement, dans les cas où cette peine est prévue expressément par la loi et
(ce, sous réserve des droits des tiers de bonne foi. (3
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(1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.12
: Modifié par la loi n° 90-15 du 14 juillet 1990(JO n° 29, p.821), il était rédigé comme suit
.La confiscation consiste dans la dévolution définitive, à l’Etat, d’un ou plusieurs biens déterminés
: Toutefois, ne sont pas susceptibles de confiscation
le local à usage d’habitation nécessaire au logement du conjoint, des ascendants et descendants du premier degré du-
condamné, lorsque le local était effectivement occupé par eux, au moment de la constatation de l’infraction et à condition
qu’il ne s’agisse pas d’un bien mal acquis
les biens visés aux alinéas 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de l’article 378 du code de procédure civile-
les revenus nécessaires à la subsistance du conjoint et des enfants du condamné ainsi que des ascendants à sa charge-
En cas de condamnation pour crime, le tribunal peut ordonner la confiscation, sous réserve des droits des tiers de bonne foi
des objets qui ont servi ou devaient servir à l’exécution de l’infraction ou qui en sont les produits, ainsi que des dons ou
.autres avantages qui ont servi à récompenser l’auteur de l’infraction
En cas de condamnation pour délit ou contravention, la confiscation visée à l’alinéa précédent, ne peut être ordonnée que
.dans les cas prévus par une disposition expresse de la loi
: L’alinéa 1er a été complété par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.612), il était rédigé comme suit
.La confiscation consiste dans la dévolution définitive, à l’Etat, d’un ou plusieurs biens déterminés
: Toutefois, ne sont pas susceptibles de confiscation
le local à usage d’habitation nécessaire au logement du conjoint et des enfants du condamné, lorsque ce local était-
effectivement occupé par eux au moment de la constatation de l’infraction et à la condition qu’il ne s’agisse pas d’un bien
mal acquis
les biens visés aux alinéas 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de l’article 378 du code de procédure civile-
– les revenus nécessaires à la subsistance du conjoint et des enfants du condamné ainsi que des ascendants à sa charge-
En cas de condamnation pour crime, le tribunal peut ordonner la confiscation, sous réserve des droits des tiers de bonne
foi, des objets qui ont servi ou devaient servir à l’exécution de l’infraction ou qui en sont les produits, ainsi que des dons ou
autres avantages qui ont servi à récompenser l’auteur de l’infraction
En cas de condamnation pour délit ou contravention, la confiscation visée à l’alinéa précédent, ne peut être ordonnée que
.dans les cas prévus par une disposition expresse de la loi
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– La confiscation consiste dans l’attribution à l’Etat d’un ou plusieurs biens déterminés. En cas de condamnation pour
crime, le juge peut ordonner la confiscation, sous réserve des droits des tiers, des objets qui ont servi ou devaient servir à
l’exécution de l’infraction ou qui en sont les produits, ainsi que des dons ou autres avantages qui ont servi ou devaient servir
.à récompenser l’auteur de l’infraction
En cas de condamnation pour délit ou contravention, la confiscation visée à l’alinéa précédent, ne peut être ordonnée que
dans les cas prévus par une disposition expresse de la loi.
(2) Abrogé par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.24
Ajouté par la loi n° 90-15 du 14 juillet 1990 (JO n° 29, p.822), il était rédigé comme suit
– En cas de condamnation pour l’une des infractions visées aux articles 119, 162, 172, 173, 175, 382, 422 bis et 426 bis du
.présent code, la juridiction de jugement peut prononcer la confiscation, dans les conditions prévues à l’article 15, alinéa 3 cidessus
(3) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.12

Art. 15 bis 2. (Nouveau) – Sont réputées tiers de bonne foi, les personnes n’ayant pas elles mêmes été
poursuivies ou condamnées pour les faits ayant entraîné la confiscation, et dont le titre de propriété ou de
(détention est régulier et licite sur les objets susceptibles de confiscation. (1
Art. 16. (Modifié) – La confiscation des objets dont la fabrication, l’usage, le port, la détention ou la
vente constitue une infraction, ainsi que les objets qualifiés par la loi ou la réglementation de dangereux
ou nuisibles, doit être prononcée.
Dans ce cas, la confiscation est appliquée comme mesure de sûreté et quelle que soit la décision
(rendue sur l’action publique. (2
Art. 16 bis. (Nouveau) – L’interdiction d’exercer une profession ou une activité peut être prononcée
contre le condamné pour crime ou délit, lorsque la juridiction constate que l’infraction commise a une
relation directe avec l’exercice de la profession ou de l’activité et qu’il y a danger à laisser continuer
.l’exercice de l’une d’elles
Cette interdiction est prononcée pour une durée qui ne peut excéder dix (10) ans au plus en matière
criminelle, et cinq (5) ans en matière délictuelle
(L’exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée. (3
Art. 16 bis 1. (Nouveau) – La peine de fermeture d’établissement emporte l’interdiction au condamné
d’exercer, dans cet établissement, l’activité à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise
Cette peine est prononcée à titre définitif ou pour une durée de dix (10) ans au plus en matière de
crime et de cinq (5) ans au plus en matière de délit. L’exécution provisoire de cette mesure peut être
(ordonnée. (4
Art. 16 bis 2. (Nouveau) – La peine d’exclusion des marchés publics emporte l’interdiction de
participer directement ou indirectement à tout marché public, soit à titre définitif, soit pour une durée
maximale de dix (10) ans, en cas de condamnation pour crime et de cinq (5) ans, en cas de condamnation
.pour délit
(L’exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée. (5
Art. 16 bis 3. (Nouveau) – La peine d’interdiction d’émettre des chèques et/ou d’utiliser des cartes de
paiement emporte pour le condamné injonction d’avoir à restituer, à l’institution financière qui les avait
.délivrées, les formules et cartes en sa possession et en celle de ses mandataires
Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas aux chèques qui permettent le retrait de fonds par le
.tireur auprès du tiré ou aux chèques qui sont certifiés
(La durée de l’interdiction est de dix (10) ans au plus en cas de condamnation pour crime et de cinq (5
.ans au plus en cas de condamnation pour délit
.L’exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée
Est punie d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de cent mille (100.000) DA
à cinq cent mille (500.000) DA, toute personne qui, en violation de l’interdiction prononcée à son
encontre, émet un ou plusieurs chèques et/ou utilise une carte de paiement et ce, sans préjudice de
(l’application des peines prévues à l’article 374 de la présente loi. (6
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(1) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.12)
(2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.12)
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– La confiscation ne peut porter sur les objets appartenant aux tiers que lorsqu’il s’agit d’une mesure de sûreté prononcée
.en vertu de l’article 25 ou d’une disposition expresse de la loi
(3) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.12)
(4) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.12)
(5 Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.12)
(6) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.12)

Art. 16 bis 4. (Nouveau) – Sans préjudice des mesures prévues par le code de la route, la juridiction
peut ordonner la suspension ou le retrait ou l’annulation du permis de conduire avec interdiction de
.solliciter un nouveau permis de conduire
La durée de suspension ou de retrait ne doit pas dépasser cinq (5) ans à compter de la date du
.jugement de condamnation
.L’exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée
(La décision est notifiée à l’autorité administrative compétente. (1
Art. 16 bis 5. (Nouveau) – En cas de condamnation pour crime ou délit, la juridiction peut ordonner le
retrait du passeport pour une durée de cinq (5) ans au plus et ce, à compter du prononcé du jugement
.L’exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée
(La décision est notifiée au ministère de l’intérieur. (2
Art. 16 bis 6. (Nouveau) – Est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une
amende de vingt cinq mille (25.000) DA à trois cent mille (300.000) DA, tout condamné qui enfreint les
obligations auxquelles il est assujetti en application des peines complémentaires prévues aux articles 9 bis
(1, 16 bis, 16 bis 1, 16 bis 2, 16 bis 4 et 16 bis 5 de la présente loi. (3
Art. 17. – L’interdiction pour une personne morale de continuer d’exercer son activité sociale
implique que cette activité ne saurait être poursuivie même sous un autre nom et avec d’autres directeurs,administrateurs ou gérants. Elle entraîne la liquidation des biens de la personne morale, les droits des tiers
.de bonne foi demeurent sauvegardés
Art. 18. (Modifié) – Dans les cas déterminés par la loi, la juridiction de jugement peut ordonner que
sa décision de condamnation soit publiée intégralement ou par extraits dans un ou plusieurs journaux
qu’elle désigne ou soit affichée dans les lieux qu’elle indique, le tout aux frais du condamné, sans toutefois
que les frais de publication puissent dépasser la somme fixée à cet effet par la décision de condamnation
ni que la durée d’affichage puisse excéder (1) un mois
Le fait de supprimer, dissimuler ou lacérer totalement ou partiellement des affiches apposées en
application de l’alinéa précédent est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d’une
amende de vingt cinq mille (25.000) DA à deux cent mille dinars (200.000) DA. Le jugement ordonnera à
(nouveau l’exécution de l’affichage aux frais de l’auteur. (4
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(1) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.13)
(2) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.13)
(3) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.13)
(4) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.13)
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Dans les cas déterminés par la loi, la juridiction de jugement peut ordonner que sa décision de condamnation sera publiée
intégralement ou par extraits dans un ou plusieurs journaux qu’elle désigne ou sera affichée dans les lieux qu’elle indique, le
tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de publication puissent dépasser la somme fixée à cet effet par la
.décision de condamnation, ni que la durée d’affichage puisse excéder un (1) mois

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